En Belgique aucune loi ne
reprend en un seul texte toute la réglementation en
matière de lutte contre le tabagisme.
C'est donc une multitude
d'arrêtés royaux qui, depuis celui du
15 septembre 1976, régissent le
tabagisme.



Interdiction de fumer
dans les lieux publics
Après avoir d'abord
interdit l'usage du tabac dans les transports en commun avec
l'arrêté royal du 15 septembre 1976
« portant règlement sur la police des
transports de personnes par tram, pré-métro,
métro, autobus et autocar », la
législation a étendu l'interdiction de fumer
aux lieux publics « où cette pratique peut
avoir des conséquences dangereuses pour la
santé » : décret ministériel de
la Communauté française du 2 décembre 1982 relatif à l’interdiction de
fumer dans certains lieux publics et à l’interdiction
de propagande ou de publicité en faveur du
tabac.
Très vague, cette
législation s'est renforcée le 15 mai 1990 avec l'arrêté royal
portant sur l'interdiction de fumer dans certains lieux
publics, qui énumère limitativement les lieux
publics où il sera désormais interdit de
fumer.
Le 1er janvier 2004, tous les trains de
la SNCB deviennent non-fumeurs.
Ça n'est que le
13 décembre 2005 que l'arrêté royal
portant interdiction de fumer dans les lieux publics
étend désormais l'interdiction de fumer
à tout lieu public, quel qu'il soit :
« Article 2
« Il est interdit de fumer dans les lieux
fermés accessibles au public.
« À l'entrée de chaque lieu
visé à l'alinéa 1er, des signaux d'interdiction
de fumer conformes au(x) modèle(s) fixé(s) ou
approuvé(s) par le ministre de la Santé
publique doivent être apposés de telle sorte
que toute personne présente puisse en prendre
connaissance.
« Article 9
Le présent arrêté entre en vigueur le
1er janvier 2006. »
En vertu de cette nouvelle
loi, seuls certains débits de boissons sont
autorisés à disposer d'une zone fumeur sous
conditions.



Le tabagisme sur le
lieu de travail
Décidément
bien timide à l'encontre des fumeurs, la
législation belge sur la tabagie au travail d'abord
été réglementée tardivement par
l'arrêté Royal du 31 mars 1993 complétant
l'article 148 decies 2 du Règlement
général pour la protection du travail. Cet
arrêté se présente sous les termes
équivoques de courtoisie envers les personnes qui
fument au travail et, pour un non-fumeur, ne manque pas de
sel en terme d'hypocrisie. Qu'on en juge :
« L’employeur prend les mesures
nécessaires en vue d’établir les conditions
d’usage du tabac pendant le travail et au cours des
périodes de repos et des heures de repas, en tenant
compte des attentes réciproques des fumeurs et
non-fumeurs. Ces mesures sont basées sur la
tolérance réciproque, le respect de la
liberté individuelle et de la
courtoisie. »
Après avoir
tourné autour du pot, cette arrêté sera
abrogé par suite d'une « nouvelle
approche » - précise un rapport au roi. En
clair, il s'agit maintenant d'interdire pour de bon de fumer
sur le lieu de travail, ce que fait l'arrêté
royal du 19 janvier 2005 relatif à la protection des
travailleurs contre la fumée de tabac :
« Article 4
« Tout travailleur a le droit de disposer
d'espaces de travail et d'équipements sociaux exempts
de fumée de tabac.
« Art. 5. § 1er
« L'employeur interdit de fumer
dans les espaces de travail, les équipements sociaux,
ainsi que dans les moyens de transport qu'il met à la
disposition du personnel pour le transport collectif du et
vers le lieu de travail. »
Ces
articles 4 et 5 sont entrés en vigueur
au 1er janvier 2006.



Les avertissements
sanitaires
Dans la veine de la
directive européenne du 13 novembre 1989
sur l'étiquetage des paquets de cigarettes,
l'arrêté royal du 13 août 1990 détermine les conditions
légales afférentes à la fabrication et
à la mise dans le commerce de produits à base
de tabac et de produits similaires. Cet arrêté
sera modifié par les arrêtés du
14 avril 1993, du 29 mai 2002, du 10 août 2004, du 23 septembre 2005.
« Article 2
« § 2. Il est interdit de fabriquer et
de mettre dans le commerce :
a) des cigarettes dont la teneur en
goudron est supérieure à 10 mg par
cigarette ou dont la teneur en nicotine est
supérieure à 1,0 mg par cigarette ou dont
la teneur en monoxyde de carbone est supérieure
à 10 mg par cigarette ;
c) des produits du tabac sur l'emballage desquels
figurent les mentions suivantes : des textes,
dénominations, marques et signes figuratifs ou
autres, indiquant qu'un produit du tabac particulier est
moins nocif que les autres, en particulier : "ultra
light", "ligh", "low", "ultra
légère/léger", "super
légère/léger",
"légère/léger", "ultra licht", "super
licht", "licht", "medium", "mild", "doux", "zacht",
"demi-fort" et "halfzwaar" ;
«
Article 3
« 2° Toute unité de
conditionnement des produits du tabac destinés
à être fumés doit porter les
avertissements suivants, moyennant les dispositions
du § 2 :
« a) un des avertissements
généraux, prévus à
l'annexe 2 :
1. « Fumer
tue » ;
2. « Fumer nuit gravement à votre
santé et celle de votre
entourage. »
« b) un des avertissements
complémentaires, prévus à
l'annexe 3 :
1. « Les fumeurs meurent
prématurément » ;
2. « Fumer bouche les artères et
provoque des crises cardiaques et des attaques
cérébrales » ;
3. « Fumer provoque le cancer mortel du
poumon » ;
4. « Fumer pendant la grossesse nuit à
la santé de votre enfant » ;
5. « Protégez les enfants : ne
leur faites pas respirer votre
fumée » ;
6. « Votre médecin ou votre pharmacien
peuvent vous aider à arrêter de
fumer » ;
7. « Fumer crée une forte
dépendance, ne commencez pas » ;
8. « Arrêter de fumer réduit les
risques de maladies cardiaques et pulmonaires
mortelles » ;
9. « Fumer peut entraîner une mort
lente et douloureuse » ;
10. « Faites-vous aider pour arrêter de
fumer : 0800 111 00 » ;
11. « Fumer peut diminuer l’afflux sanguin et
provoque l’impuissance » ;
12. « Fumer provoque un vieillissement de la
peau » ;
13. « Fumer peut nuire aux
spermatozoïdes et réduit la
fertilité » ;
14. « La fumée contient du
benzène, des nitrosamines, du formaldéhyde et
du cyanure d’hydrogène. »



La publicité
pour le tabac
10 décembre 1997 : loi interdisant la
publicité pour les produits du tabac, modifiée
par la loi du 26 août 2003 :
Article 3
« Il est interdit de faire de la
publicité pour et du parrainage par le tabac, les
produits à base de tabac et les produits similaires,
ci-après dénommés produits de
tabac. »



Fonds de lutte contre
le tabagisme
Initié par la loi
du 26 août 2003 modifiant la loi du 10
décembre 1997 interdisant la publicité pour
les produits tabac et créant un Fonds de lutte contre
le tabagisme, ce dernier se verra enrichi par les
arrêtés royaux des 23 août 2004 et 31 mai 2005.
« Article 1er
« § 2. On entend par lutte contre le
tabagisme, toute action qui vise notamment
à :
- promouvoir la santé des
fumeurs et non-fumeurs ;
- informer des effets néfastes de la
fumée de tabac sur la santé des fumeurs et
non-fumeurs ;
- démotiver à la consommation de tabac,
particulièrement celle des jeunes ;
- inciter et aider les fumeurs à
arrêter ;
- favoriser le respect de la réglementation et
son contrôle. »



La protection des
jeunes
19 juillet 2004 - Loi modifiant la loi du
24 janvier 1977 relative à la protection de
la santé des consommateurs en ce qui concerne les
denrées alimentaires et autres produits :
Article 2
« § 4. Il est interdit de vendre des
produits à base de tabac aux jeunes de moins de seize
ans. »
3 février 2005 - Arrêté royal
relatif à l'interdiction de vente de produits
à base de tabacs aux personnes âgées de
moins de seize ans au moyen d'appareils automatiques de
distribution.