Loi du
24 mars 1989 portant restriction de la
publicité en faveur du tabac et de ses produits, et
interdiction de fumer dans certains lieux
Loi du
6 janvier 1995 modifiant la loi du
24 mars 1989 portant restriction de la
publicité en faveur du tabac et de ses produits, et
interdiction de fumer dans certains lieux
Règlement
grand-ducal du 16 septembre 2003 portant
exécution de la loi modifiée du
24 mars 1989 portant restriction de la
publicité en faveur du tabac et de ses produits,
interdiction de fumer dans certains lieux et interdiction de
la mise sur le marché des tabacs à usage
oral



Le tabac tue
600 personnes chaque année au Luxembourg et pas
seulement des fumeurs...
Selon l’enquête Ilres 2004 sur le tabagisme au
Luxembourg, commanditée par la Fondation
luxembourgeoise contre le cancer, c’est surtout la
proportion des jeunes fumeurs, âgés de
15 à 34 ans, qui a tendance à
augmenter.
Cela parce que le Luxembourg est à la traîne en
matière de lutte efficace contre le tabagisme.
La
loi du 24 mars 1989 apporte des limitations à la
propagande et à la publicité pour le tabac et
promulgue l'interdiction de fumer dans certains lieux
publics.
En attendant une loi portant interdiction totale de fumer en
tous lieux publics et sur tous lieux de travail, loi souvent
promise et souvent remise, le règlement
grand-ducal du
16 septembre 2003 portant exécution de la
loi modifiée du 24 mars 1989 fait quelques
avancées.



Article 9
Il est interdit de fumer :
01. à l'intérieur des
établissements hospitaliers : dans les chambres
des malades ainsi que dans tous autres locaux à usage
collectif servant à l'accueil, aux soins et à
l'hébergement des malades, y compris les ascenseurs,
les corridors et les salles d'attente ;
02. dans les salles d'attente des médecins et
médecins-dentistes ;
03. dans les pharmacies ;
04. à l'intérieur des
établissements scolaires de tous les types
d'enseignement ;
05. dans les locaux destinés à accueillir
ou à héberger des personnes de moins de
seize ans ;
06. dans les halls omnisports, et plus
généralement dans toutes les salles couvertes,
avant et pendant les manifestations sportives ;
07. dans les salles de cinéma, de spectacles et
de théâtres ;
08. dans les musées, galeries d'art,
bibliothèques et salles de lecture, ouverts au
public ;
09. dans les halls et salles des bâtiments
publics où l'interdiction de fumer est
affichée ;
10. dans les autobus des services de transports
réguliers de personnes, même à
l'arrêt ou au stationnement ;
11. dans les sections marquées
« non-fumeurs » des voitures de chemin
de fer et des aéronefs.
(Loi du
24 mars 1989)



«
Article 2
« Cigarettes : teneurs maximales en goudron, en
nicotine et en monoxyde de carbone
« Les cigarettes mises en vente ou
fabriquées au Luxembourg ne peuvent avoir des teneurs
supérieures à :
- 10 mg par cigarette pour le
goudron ;
- 1 mg par cigarette pour la nicotine ;
- 10 mg par cigarette pour le monoxyde de
carbone. »
(Règlement
grand-ducal du 16 septembre 2003)



«
Article 4
« Étiquetage
« (2) Chaque unité de
conditionnement des produits du tabac, à l’exception
des tabacs à usage oral et des autres produits du
tabac sans combustion, porte obligatoirement les
avertissements suivants :
a) un avertissement général en chacune
des langues française et allemande :
« à savoir en langue
française :
1) « Fumer tue »
ou « Fumer peut tuer » ou
2) « Fumer nuit gravement à votre
santé et à celle de votre
entourage. »
« b) un avertissement
complémentaire repris de la liste figurant à
l’annexe du présent règlement, qui en fait
partie intégrante :
ANNEXE
« Liste des avertissements complémentaires
relatifs à la santé visés à
l’article 4 (2) point b) :
« A. En langue
française :
1. « Les fumeurs meurent
prématurément » ;
2. « Fumer bouche les artères et
provoque des crises cardiaques et des attaques
cérébrales » ;
3. « Fumer provoque le cancer mortel du
poumon » ;
4. « Fumer pendant la grossesse nuit à
la santé de votre enfant » ;
5. « Protégez les enfants - ne
leur faites pas respirer votre
fumée » ;
6. « Votre médecin ou votre pharmacien
peuvent vous aider à arrêter de
fumer » ;
7. « Fumer crée une forte
dépendance, ne commencez pas » ;
8. « Arrêter de fumer réduit les
risques de maladies cardiaques et pulmonaires
mortelles » ;
9. « Fumer peut entraîner une mort
lente et douloureuse » ;
10. « Faites-vous aider pour arrêter de
fumer : consultez votre
médecin » ;
11. « Fumer peut diminuer l’afflux sanguin et
provoque l’impuissance » ;
12. « Fumer provoque un vieillissement de la
peau » ;
13. « Fumer peut nuire aux
spermatozoïdes et réduit la
fertilité » ;
14. « La fumée contient du
benzène, des nitrosamines, du formaldéhyde et
du cyanure d’hydrogène. »
(Règlement
grand-ducal du 16 septembre 2003)



«
Article 6
« Désignation du produit
« Sans préjudice de
l’article 4, paragraphe (1), il est interdit
d’utiliser, sur l’emballage des produits du tabac, des
textes, dénominations, marques et signes figuratifs
ou autres indiquant qu’un produit du tabac particulier est
moins nocif que les autres. »
(Règlement
grand-ducal du 16 septembre 2003)



« Article 8
« Publicité
« (1) Toute publicité
en faveur du tabac et de ses produits, faite par voie de
presse ou par affiches ou panneaux réclames,
autorisée conformément à
l’article 3 paragraphe 3
alinéas 2 et 8 et aux
articles 4 et 6 de la loi modifiée du
24 mars 1989 portant restriction de la
publicité en faveur du tabac et de ses produits,
interdiction de fumer dans certains lieux et interdiction de
la mise sur le marché des tabacs à usage oral,
doit porter un avertissement sanitaire.
« (4) Le texte de l’avertissement sanitaire
prévu au paragraphe (1) est le
suivant :
- en langue française :
« Nuit gravement à la
santé » ;
- en langue allemande : « Rauchen
gefährdet die Gesundheit » ;
- en langue luxembourgeoise : « Den
Tubak as eng Gefor fir d’Gesondheet. »
(Règlement
grand-ducal du 16 septembre 2003)