Loi sur le tabac,
adoptée le 17 juin 1998
Loi modifiant la Loi
sur le tabac et d’autres dispositions législatives,
adoptée le 16 juin 2005



Adoptée en
juin 1998, la loi
sur le tabac
constitue un important volet de la stratégie du
gouvernement du Québec pour un avenir sans
tabac.
Communiqué du
gouvernement du Québec :
« Québec,
le 13 décembre 1999 :
« (...)
« Les objectifs de la loi sur le tabac sont de
protéger la santé de la population contre les
effets néfastes de l'exposition à la
fumée de tabac dans les lieux fermés et de
prévenir le tabagisme chez les jeunes. Cela s'impose
d'autant plus que le tabagisme affecte un tiers des
Québécois et Québécoises de
15 ans et plus, et que cette habitude fait environ
12 000 victimes par année. »
Adoptée à
l'unanimité le 17 juin 1998, la Loi sur le
tabac interdit notamment de fumer au travail depuis le
17 décembre 1999.
En juin 2005,
l'Assemblée nationale adoptait un renforcement
important de cette loi, encore à l'unanimité,
avec la loi
modifiant la loi sur la tabac. Tous les lieux publics intérieurs
devront être sans fumée au plus tard le
31 mai 2006, incluant les bars, les restaurants et
les bingos.
À compter de cette
date, à l'exclusion des demeures à usage
privé, l’usage du tabac est totalement interdit dans
tous les lieux fermés.



« Lieux visés
« 2. Sous réserve des
articles 3 à 12, il est interdit de
fumer dans tous les lieux fermés suivants :
[...]
« 9° les milieux de travail, à
l’exception de ceux situés dans une
demeure ;
[...]
« 12° tous les autres lieux fermés qui
accueillent le public. »
(Loi sur le tabac,
17 juin 1998)



« Endroits interdits
« 10. L’exploitant d’un lieu ou
d’un commerce visé au présent chapitre doit
indiquer au moyen d’affiches installées à la
vue des personnes qui fréquentent ce lieu ou ce
commerce les endroits où il est interdit de
fumer.
« Affiche :
« Il est interdit d’enlever ou d’altérer
une telle affiche.
(Loi sur le tabac,
17 juin 1998)



« Tolérance
interdite
« 11. L’exploitant d’un lieu ou
d’un commerce visé au présent chapitre ne doit
pas tolérer qu’une personne fume dans un endroit
où il est interdit de le faire.
(Loi sur le tabac,
17 juin 1998)



« Vente à un mineur
interdite
« 13. Il est interdit à
quiconque de vendre du tabac à un mineur.
« 13.1. Toute personne qui désire acheter
du tabac ou être admise dans un salon de cigares peut
être tenue de prouver qu’elle est majeure.
(Loi modifiant la loi sur
le tabac, 16 juin 2005)



« Logos ou slogans
interdits
« 23. Il est interdit d’associer
à une installation sportive, culturelle ou sociale,
à une installation maintenue par un
établissement de santé et de services sociaux
ou à un centre de recherche rattaché à
un établissement un nom, un logo, un signe
distinctif, un dessin, une image ou un slogan associé
au tabac, à un produit du tabac, à une marque
d’un produit du tabac ou à un fabricant de produits
du tabac, à l’exception de la couleur.
(Loi modifiant la loi sur
le tabac, 16 juin 2005)



« Inscription interdite
« 27. L’exploitant d’un commerce,
un fabricant ou un distributeur de produits du tabac ne peut
vendre, donner ou échanger un objet qui n’est pas un
produit du tabac si un nom, un logo, un signe distinctif, un
dessin, une image ou un slogan qui est associé
directement au tabac, à un produit du tabac, à
une marque d’un produit du tabac ou à un fabricant de
produits du tabac, à l’exception de la couleur,
figure sur cet objet.
(Loi modifiant la loi sur
le tabac, 16 juin 2005)



« Amende au fumeur
« 42. Quiconque fume dans un lieu
où il est interdit de le faire en vertu du chapitre
II ou du quatrième alinéa de l’article 59
est passible d’une amende de 50 $ à 300 $
et, en cas de récidive, d’une amende de 100 $
à 600 $.
(Loi modifiant la loi sur
le tabac, 16 juin 2005)