Ordonnance 3
relative à la loi sur le travail (hygiène,
OLT 3) du 18 août 1993
Ordonnance sur les
produits du tabac et les produits contenant des
succédanés de tabac destinés à
être fumés (Ordonnance sur le tabac, Otab)
du 27 octobre 2004



Comme partout ailleurs, en
Suisse les produits du tabac ont de tout temps
bénéficié d'un statut légal, et
il est évident que la situation juridique actuelle de
ces produits est encore fortement influencée par cet
héritage. La prohibition du tabac ne fait donc pas
partie des stratégies de prévention.
Les premières mises
en garde sur les paquets n’ont été
imposées qu’en 1978.
La Loi fédérale du 9 octobre 1992
sur les denrées alimentaires et les objets usuels
fixait en son article 3 : « Au sens de
la présente loi, les boissons alcooliques et le tabac
sont assimilés aux denrées
alimentaires. » et en son article 13 :
« Lors de leur emploi et consommation usuels, les
boissons alcooliques et le tabac ne doivent pas mettre de
façon directe ou inattendue la santé en
danger. » (!)
Cette loi a
été modifiée le
23 novembre 2005 et ses dispositions sur le tabac
ont disparu pour laisser place à l’Ordonnance
sur le tabac du
27 octobre 2004.



« Article 8
« Teneurs maximales des cigarettes
« La fumée des cigarettes
distribuées en Suisse ne doit pas présenter,
par cigarette, des teneurs supérieures
à :
a. 10 mg pour le
goudron ;
b. 1,0 mg pour la nicotine ;
c. 10 mg pour le monoxyde de
carbone. »
(Ordonnance sur le tabac,
27 octobre 2004)



« Article 12
« Mises en garde
« 1) Chaque unité de
conditionnement de produits du tabac destinés
à être fumés doit porter une mise en
garde générale et une mise en garde
complémentaire.
« 2) Les mises en garde
générales sont les suivantes :
a. « Fumer
tue » ;
b. « Fumer nuit gravement à votre
santé et à celle de votre
entourage »
« 3) Les mises en garde
complémentaires sont les suivantes :
a. « Fumer, c’est vivre moins
longtemps » ;
b. « Fumer bouche les artères et
provoque des crises cardiaques et des attaques
cérébrales » ;
c. « Fumer provoque le cancer mortel du
poumon » ;
d. « Fumer pendant la grossesse nuit à
la santé de votre enfant » ;
e. « Protégez les enfants : ne
fumez pas en leur présence » ;
f. « Des spécialistes dans le domaine
médical vous aident à arrêter de
fumer » ;
g. « Fumer crée une forte
dépendance » ;
h. « Arrêter de fumer réduit les
risques de maladies cardiaques et pulmonaires
mortelles » ;
i. « Fumer provoque le cancer de la
cavité buccale » ;
j. « Faites-vous aider pour arrêter de
fumer : 0848 000 181
- www.fumercafaitdumal.ch » ;
k. « Fumer peut diminuer l’afflux sanguin et
provoque l’impuissance » ;
l. « Fumer provoque un vieillissement de la
peau » ;
m. « Fumer peut altérer le sperme et
réduit la fertilité » ;
n. « La fumée contient du
benzène, des nitrosamines, du formaldéhyde et
du cyanure d’hydrogène. »
(Ordonnance sur le tabac,
27 octobre 2004)



« Article 17
« Protection contre la tromperie
« 3. Il est interdit
d’utiliser, sur l’emballage des produits du tabac, des
textes, dénominations, marques et signes figuratifs
ou autres tels que
« légères »,
« ultra légères » ou
« mild », laissant accroire qu’un
produit du tabac particulier est moins nocif que les
autres. »
(Ordonnance sur le tabac,
27 octobre 2004)



« Article 18
« Publicité s’adressant aux
jeunes
«
Est interdite, pour les produits du tabac et pour les
produits contenant des succédanés de tabac et
destinés à être fumés, toute
publicité qui s’adresse spécialement aux
jeunes de moins de 18 ans (jeunes). »
(Ordonnance sur le tabac,
27 octobre 2004)



La publicité pour
les produits du tabac est interdite à la radio et
à la TV par la Loi fédérale sur la
radio et la télévision, en son article 18
alinéa 5.
Il faut aussi signaler que
de nombreuses communes, dont au moins 56 % des communes
alémaniques, ont interdit la publicité pour le
tabac sur leur domaine de juridiction sans avoir
rencontré d'opposition ni perdu des revenus
publicitaires.



La protection des
travailleurs non-fumeurs est ancrée dans la
loi
sur le travail du
18 août 1993 :
« Article 19
« Protection des travailleurs
non-fumeurs
« L’employeur doit veiller, dans
le cadre des possibilités d’exploitation, à ce
que les travailleurs non-fumeurs ne soient pas
incommodés par la fumée d’autres
personnes. »
Cet article formulé
en termes très généraux fait l’objet
d’une interprétation qui permet une protection accrue
des non-fumeurs : commentaire de l’ordonnance 3,
par l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail (OFIAMT) devenu le
Secrétariat d'État à l'économie
(Seco), directive
du Seco de
septembre 1995 :
« Dans les locaux de
séjour, salles de repos, réfectoires,
vestiaires, l’espace pour les non-fumeurs sera suffisant en
tout temps. »
« Si les installations, les
bâtiments ou les locaux de travail ne permettent pas
de créer des postes de travail séparés
ou si une entente entre fumeurs et non-fumeurs n’est pas
trouvée, l’interdiction de fumer doit être
instaurée à la demande des travailleurs
non-fumeurs concernés. »



Dans les
établissements publics, la mise à disposition
de zones non-fumeurs est prévue dans certaines
dispositions cantonales.
Les plus
intéressantes d'entre-elles se trouvent dans une
ordonnance du canton de Bâle-Ville (Verordnung zum
Wirtschaftsgesetz vom 8. Nov. 1988,
Wirtschaftspolizeiliche Vorschriften, § 9a), qui
requiert qu’un nombre adéquat de places non-fumeurs
doit être prévu dès que la surface
exploitable dépasse les 100 m2, ainsi que dans une loi du canton du Tessin
(art. 57 Legge sugli esercizi pubblici) où les
restaurants doivent réserver 30 % de l’espace
disponible aux non- fumeurs.