LUXEMBOURG Loi du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses produits, et interdiction de fumer dans certains lieux Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Notre Conseil d’État entendu ; De l’assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 14 février 1989 et celle du Conseil d’État du 21 février 1989 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Article 1er La présente loi a pour objet, dans l’intérêt de la santé publique, d’interdire ou de restreindre la publicité en faveur du tabac et de ses produits et d’interdire de fumer dans certains lieux. Article 2 Sont considérés comme produits du tabac pour l’application de la présente loi les produits destinés à être fumés, prisés ou mâchés, dès lors qu’ils sont, même partiellement, constitués de tabac. Chapitre 1er. Dispositions relatives à la propagande et à la publicité Article 3 Il ne peut être fait de propagande ou de publicité en faveur du tabac et de ses produits : 1. par des projections ou des annonces dans les salles de spectacles et autres lieux publics ou ouverts au public ; 2. par des émissions de radiodiffusion ou de télévision, par des enregistrements ; 3. par prospectus, autocollants ou enseignes, lumineuses ou non ; Toutefois ces dispositions ne s’appliquent pas à la publicité faite à l’intérieur des débits de tabac, ainsi que des débits de boissons visés par la loi modifiée du 12 août 1927 sur le régime des cabarets. Elles ne s’appliquent pas non plus aux panneaux et enseignes signalant ces débits, ni à ceux signalant les établissements dans lesquels les produits visés à l’article 1er sont fabriqués ou entreposés. Ne sont pas à considérer comme publicité au sens du présent article la simple indication, sur un véhicule servant ordinairement au commerce du tabac ou de ses produits, de la dénomination du produit, de sa composition, du nom et de l’adresse du fabricant et, le cas échéant, du distributeur, ainsi que la représentation graphique ou photographique du produit, de son emballage et de l’emblème de la marque. 4. au moyen d’aéronefs et de bateaux ; 5. par la distribution d’échantillons gratuits de tabac et de produits du tabac ; 6. par l’utilisation de l’emblème de la marque ou du nom de la marque du tabac ou de produits du tabac ou pur l’utilisation de toute autre représentation ou mention susceptible de s’y référer sur des objets usuels autres que ceux qui sont directement liés à l’usage du tabac ; Cette disposition ne s’applique pas aux catégories d’objets présentés sur le marché antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, sous des noms, marques ou emblèmes identiques à ceux du tabac ou de produits de tabac. 7. dans les journaux et périodiques destinés à un public de mineurs ; 8. sur les stades, terrains de sport publics et privés et dans les piscines. Toutefois cette disposition ne s’applique pas à la simple indication sur un panneau de la dénomination du produit, non entourée d’un texte ni d’une représentation graphique. Article 4 La publicité en faveur du tabac et de ses produits dans la presse écrite ou par affiches et panneaux réclames est soumise aux restrictions et conditions suivantes : 1. le message publicitaire ne peut s’adresser à un public de mineurs ; 2. il ne peut être fait usage d’arguments axés sur la santé ; 3. la publicité ne peut contenir aucune représentation de personnes connues du grand public. Par ailleurs les dimensions maximales des affiches et panneaux réclames sont déterminées par règlement grand-ducal. Article 5 Le Grand-duc est habilité à établir, par voie de règlement grand-ducal, des règles relatives aux avertissements sanitaires devant figurer sur chaque unité de tabac ou de produits de tabac, à la mention de la teneur en substances nocives susceptibles d’être dégagées par la combustion ainsi qu’à la limitation de la teneur maximale en goudron et autres substances nocives des cigarettes. Ce même règlement prescrira le texte de l’avertissement sanitaire que comportera toute publicité en faveur du tabac et de ses produits. Cet avertissement devra être apposé de façon clairement visible, bien lisible, et ne pas être dissimulé, voilé ou interrompu par une autre mention ou par une image. Article 6 La publicité en faveur du tabac et de ses produits est interdite à l’occasion ou au cours d’une manifestation sportive. Toutefois cette disposition ne s’applique pas à la simple indication sur un panneau ou un véhicule de la dénomination du produit, non entourée d’un texte ni d’une représentation graphique. Article 7 Il est interdit aux producteurs, fabricants et commerçants de tabac ou de produits du tabac de donner leur patronage à des manifestations s’adressant à un public d’enfants ou de mineurs; les organisateurs de telles manifestations ne doivent pas accepter ce patronage. Article 8 Des informations de nature sanitaire prophylactique et éducative seront dispensées dans les établissements scolaires. Chapitre 2. Interdiction de fumer dans certains lieux Article 9 Il est interdit de fumer : 01. à l’intérieur des établissements hospitaliers: dans les chambres des malades ainsi que dans tous autres locaux à usage collectif servant à l’accueil, aux soins et à l’hébergement des malades, y compris les ascenseurs, les corridors et les salles d’attente ; 02. dans les salles d’attente des médecins et médecins-dentistes ; 03. dans les pharmacies ; 04. à l’intérieur des établissements scolaires de tous les types d’enseignement ; 05. dans les locaux destinés à accueillir ou à héberger des personnes de moins de seize ans ; 06. dans les halls omnisports, et plus généralement dans toutes les salles couvertes, avant et pendant les manifestations sportives ; 07. dans les salles de cinéma, de spectacles et de théâtres ; 08. dans les musées, galeries d’art, bibliothèques et salles de lecture, ouverts au public ; 09. dans les halls et salles des bâtiments publics où l’interdiction de fumer est affichée ; 10. dans les autobus des services de transports réguliers de personnes, même à l’arrêt ou au stationnement ; 11. dans les sections marquées «Non-fumeurs» des voitures de chemin de fer et des aéronefs. Chapitre 3. Dispositions pénales et dispositions transitoires Article 10 Les infractions aux dispositions du chapitre premier de la présente loi, y compris celles au règlement grand-ducal à prendre en exécution de l’article 5, sont punies d’une amende de 2 501 à 200 000 francs. Les infractions aux dispositions du chapitre 2 de la présente loi sont punies d’une amende de 250 à 2 500 francs. En cas de récidive dans les deux ans qui suivent une condamnation définitive, les amendes prévues à l’alinéa 1er du présent article peuvent être portées au double du maximum. Les dispositions du livre 1er du code pénal ainsi que celles de la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution aux Cour et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes sont applicables aux peines prévues à l’alinéa premier du présent article. Article 11 En cas d’infraction aux articles 3, 4, 6 et au règlement grand-ducal pris en exécution de l’article 5 de la présente loi sont poursuivis comme auteurs principaux : 1. les producteurs, fabricants et commerçants de tabac ou de produits de tabac, à la demande desquels est effectuée la propagande ou publicité irrégulière ; 2. l’entrepreneur de publicité qui a prêté son service aux opérations irrégulières ; 3. celui qui a diffusé ou fait diffuser dans une salle de spectacle ou autre lieu public ou ouvert au public, dont il assure la direction, une propagande ou publicité interdite ; 4. celui qui a laissé apposer une affiche, un panneau ou une enseigne irrégulière sur un immeuble ou une installation dont il a la jouissance. Article 12 Les interdictions prévues à l’article 3 sous 5. et 6. ne prennent effet qu’après une période de deux ans à partir de la publication de la présente loi au Mémorial. Article 13 La propagande ou publicité faite en vertu d’un contrat conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi peut encore être effectuée jusqu’au terme prévu au contrat, sans que ce terme ne puisse se situer plus de deux ans après la publication de la présente loi au Mémorial. Article 14 Le règlement grand-ducal pris en exécution de l’article 5 de la présente loi ne prend effet qu’après une période de deux ans à partir de sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 24 mars 1989 Le Secrétaire d’État à la Santé, JOHNY LAHURE JEAN Le Ministre de la Justice, ROBERT KRIEPS _______ Note Doc. parl. 3181 ; sess. ord. 1987-1988 et 1988-1989 MODIFIÉ par : - la loi du 6 janvier 1995 ___ www.tobacostop.com