QUÉBEC LOI MODIFIANT LA LOI SUR LE TABAC ET D'AUTRES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES 16 juin 2005 PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi no 112 (2005, chapitre 29) Présenté le 10 mai 2005 Principe adopté le 1er juin 2005 Adopté le 16 juin 2005 Sanctionné le 17 juin 2005 NOTES EXPLICATIVES Ce projet de loi modifie la Loi sur le tabac afin d’étendre l’interdiction de fumer à certains lieux non visés par la Loi sur le tabac et de restreindre davantage l’usage du tabac dans les lieux fermés actuellement visés par cette loi. À cet égard, le projet de loi prévoit notamment une interdiction de fumer dans les lieux fermés utilisés par un club privé auxquels seuls les membres et leurs invités ont accès, dans les lieux fermés où se déroulent des activités où seules des personnes invitées ou autorisées par l’hôte peuvent être présentes et dans les tentes, chapiteaux et autres installations semblables qui accueillent le public. Il prévoit aussi l’interdiction de fumer à certains moments, sur les terrains des écoles et des centres de la petite enfance ainsi que dans un rayon de neuf mètres de toute porte extérieure des installations d’un établissement de santé et de services sociaux, des bâtiments d’un collège d’enseignement général et professionnel ou d’une université et des installations d’un centre de la petite enfance. Ce projet de loi supprime la possibilité de fumer dans les brasseries, les tavernes et les bars ainsi que dans les salles de bingo. Il supprime également la possibilité d’aménager des aires où il est permis de fumer, notamment dans les restaurants, les aires communes des centres commerciaux, les aires de jeux d’un casino d’État, les salles de divertissement, les gares maritimes, les gares d’autobus et les gares de trains. Il limite l’utilisation des fumoirs aux personnes hébergées dans certains lieux. Ce projet de loi modifie par ailleurs les règles applicables à la vente de tabac. À ce titre, le projet de loi prévoit que l’interdiction de vendre du tabac à un mineur s’applique dorénavant à quiconque et non seulement à l’exploitant d’un commerce. Il prévoit que la vente de tabac au détail doit s’effectuer à l’intérieur d’un point de vente de tabac. Il interdit totalement à l’exploitant d’un lieu ou d’un commerce de faire installer, maintenir ou laisser sur place un appareil distributeur servant à la vente du tabac et interdit l’exploitation d’un point de vente de tabac notamment sur les terrains et dans les bâtiments d’un collège d’enseignement général et professionnel ou d’une université, dans les locaux ou les bâtiments dont la destination principale est de présenter des activités sportives, de loisirs, culturelles ou artistiques et dans les brasseries, les tavernes et les bars. Ce projet de loi prévoit de plus qu’il est interdit de fournir du tabac à un mineur sur les terrains et dans les locaux ou les bâtiments d’une école. De plus, ce projet de loi fait de la vente de tabac au détail une activité qui doit être déclarée au registre tenu conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales. Ce projet de loi prévoit que l’exploitant d’un point de vente de tabac ne peut étaler du tabac à la vue du public et précise l’endroit où doivent être installées l’interdiction de vendre du tabac à des mineurs ainsi que la mise en garde portant sur les effets nocifs du tabac sur la santé. Ce projet de loi augmente la sévérité des dispositions pénales sanctionnant notamment la vente de tabac aux mineurs ainsi que la période d’interdiction de vendre du tabac dans un point de vente de tabac lorsque l’exploitant d’un tel point de vente est déclaré coupable d’une infraction à ces dispositions. Ce projet de loi apporte enfin certaines modifications de concordance à la Loi concernant l’impôt sur le tabac et à la Loi sur la Société des loteries du Québec et modifie la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales afin que la déclaration d’immatriculation d’un assujetti contienne toute activité qui est exercée dans un établissement qu’il possède et qui doit être déclarée en vertu d’une loi. LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET : - Loi concernant l’impôt sur le tabac (LRQ, chapitre I-2) ; - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (LRQ, chapitre P-45) ; - Loi sur la Société des loteries du Québec (LRQ, chapitre S-13.1) ; - Loi sur le tabac (LRQ, chapitre T-0.01). Projet de loi no 112 LOI MODIFIANT LA LOI SUR LE TABAC ET D’AUTRES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT : LOI SUR LE TABAC Article 1 L’article 1 de la Loi sur le tabac (LRQ, chapitre T-0.01) est modifié par l’addition, à la fin du premier alinéa, de ce qui suit : « ainsi que tout autre produit ou catégorie de produit qui, au terme d’un règlement du gouvernement, y est assimilé. » Article 2 Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 1, du suivant : « 1.1. Aux fins de l’application de la présente loi, à moins que le contexte ne s’y oppose, le mot « tabac » comprend également les accessoires suivants : les tubes, papiers et filtres à cigarette, les pipes et les fume-cigarettes. » Article 3 L’article 2 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement du paragraphe 2° par le suivant : « 2° les locaux ou les bâtiments mis à la disposition d’une école établie conformément à la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou à la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14) et ceux mis à la disposition d’un établissement d’enseignement privé visé par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) et dispensant des services visés aux paragraphes 1° à 3° de l’article 1 de cette dernière loi ; » ; 2° par l’insertion, dans la première ligne du paragraphe 3° et après le mot « locaux », de ce qui suit : « ou les bâtiments mis à la disposition d’un centre de formation professionnelle ou d’un centre d’éducation des adultes établi conformément à la Loi sur l’instruction publique, ceux mis à la disposition d’un établissement d’enseignement privé dispensant des services visés aux paragraphes 4° à 9° de l’article 1 de la Loi sur l’enseignement privé et ceux » ; 3° par l’addition, à la fin du paragraphe 6°, de ce qui suit : « , sauf si ces activités se déroulent à l’intérieur d’une demeure » ; 4° par l’insertion, après le paragraphe 6°, des suivants : « 6.1° ceux où se déroulent des activités où seules des personnes invitées u autorisées expressément ou implicitement par l’hôte peuvent être présentes, qu’un droit d’entrée soit exigé ou non et quel que soit le but de l’activité, sauf si ces activités se déroulent à l’intérieur d’une demeure ; « 6.2° ceux utilisés par une personne morale sans but lucratif ou par une association, un cercle ou un club, constitué ou non en personne morale, et auxquels seuls les membres et leurs invités ont accès, sauf si ces lieux sont situés à l’intérieur d’une demeure ; » ; 5° par le remplacement du paragraphe 7° par le suivant : « 7° les aires communes des immeubles d’habitation comportant six logements ou plus, que ces immeubles soient détenus en copropriété ou non ; » ; 6° par l’insertion, après le paragraphe 7°, des suivants : « 7.1° les aires communes des résidences pour personnes âgées au sens du deuxième alinéa de l’article 346.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ; « 7.2° ceux où l’on offre des services de prévention, d’aide et de soutien aux personnes en détresse ou démunies, y compris des services d’hébergement temporaire, sauf si ces services sont offerts dans une demeure ; » ; 7° par le remplacement, à la fin du paragraphe 8°, de ce qui suit : « , sauf dans une salle qu’une personne physique utilise pour une réception privée à des fins personnelles » par ce qui suit : « et les bâtiments d’une pourvoirie au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) ou de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1) » ; 8° par la suppression, à la fin du paragraphe 8.1°, de ce qui suit : « , sauf s’il s’agit de salles qu’une personne physique utilise pour une réception privée à des fins personnelles » ; 9° par l’insertion, après le paragraphe 8.1°, des suivants : « 8.2° les établissements où est exploité un permis de brasserie, de taverne ou de bar au sens de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ; « 8.3° les salles de bingo ; » ; 10° par le remplacement du paragraphe 10° par le suivant : « 10° les moyens de transport collectifs, les taxis et les autres véhicules transportant deux personnes ou plus qui sont obligatoirement utilisés dans le cadre d’un travail ; » Article 4 Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 2, des suivants : « 2.1. Il est interdit de fumer dans tous les lieux suivants : 1° les abribus ; 2° les tentes, chapiteaux et autres installations semblables montés de façon temporaire ou permanente et qui accueillent le public ; 3° les terrains mis à la disposition des établissements d’enseignement visés au paragraphe 2° de l’article 2 ainsi que ceux d’un centre de la petite enfance, d’une garderie, d’une halte-garderie et d’un jardin d’enfants au sens de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance, aux heures où ces établissements reçoivent, respectivement, des élèves ou des enfants. « 2.2. Il est interdit de fumer à l’extérieur des lieux visés aux paragraphes 1°, 3°, 4° et 6° de l’article 2, dans un rayon de 9 mètres de toute porte communiquant avec l’un de ces lieux. Cependant, si ce rayon ou une partie de ce rayon excède la limite du terrain sur lequel ce lieu est situé, l’interdiction de fumer s’applique uniquement jusqu’à cette limite. L’interdiction de fumer prévue au premier alinéa ne s’applique pas à l’extérieur des locaux où sont offerts des services d’une ressource intermédiaire si ces locaux sont situés à l’intérieur d’une demeure ni à l’extérieur des résidences privées où sont fournis des services de garde en milieu familial. » Article 5 L’article 3 de cette loi est modifié par le remplacement des premier et deuxième alinéas par les suivants : « 3. L’exploitant d’un lieu visé à l’article 2, sauf s’il s’agit d’un lieu visé aux paragraphes 2°, 4°, 6° ou 8°, peut aménager un fumoir fermé pour les personnes qui, le cas échéant, sont hébergées dans ce lieu. Ce fumoir doit être utilisé exclusivement pour la consommation de tabac et uniquement par les personnes qui sont hébergées dans ce lieu. Il doit être délimité par des cloisons ou des murs s’étendant du sol au plafond, de façon à ce qu’il soit complètement fermé, et doit être muni d’un système de ventilation garantissant que la pression de l’air est négative et permettant l’évacuation directe de la fumée vers l’extérieur du bâtiment. De lus, la porte donnant accès à ce fumoir doit être munie d’un dispositif de fermeture automatique garantissant que celle-ci se referme après chaque utilisation. » Article 6 L’article 4 de cette loi est abrogé. Article 7 L’article 5 de cette loi est modifié : 1° par la suppression, dans la première ligne de la partie qui précède le paragraphe 1°, des mots « ou d’un commerce » et par la suppression, dans les première et deuxième lignes et après le mot « chambres », des mots « ou des aires » ; 2° par le remplacement du paragraphe 2° par le paragraphe et les alinéas suivants : « 2° pour les personnes hébergées temporairement dans un lieu visé au paragraphe 7.2° de l’article 2. Toutefois, le nombre de chambres où il est permis de fumer ne doit pas dépasser 40 % des chambres disponibles pour l’ensemble de la clientèle. De plus, les chambres où il est permis de fumer doivent être regroupées de manière à offrir un maximum de protection aux non-fumeurs compte tenu de la superficie totale des lieux et de leurs conditions d’utilisation et d’aération. Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher l’exploitant d’un lieu d’assujettir à certaines conditions l’usage du tabac dans une chambre où il est permis de fumer ou encore d’interdire à une personne hébergée de fumer dans une telle chambre s’il estime que la consommation de tabac par cette personne présente un danger pour sa sécurité ou celle d’autrui. » Article 8 L’article 6 de cette loi est remplacé par le suivant : « 6. L’exploitant d’un établissement d’hébergement touristique ou d’une pourvoirie peut identifier des chambres où il est permis de fumer. Les normes et conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 5 s’appliquent à ces chambres. » Article 9 Les articles 7 et 8 de cette loi sont abrogés. Article 10 Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 8, des suivants : « 8.1. Il est permis de fumer le cigare et le tabac à pipe dans un salon de cigares dans la mesure où les conditions suivantes sont respectées : 1° ce salon de cigares est un lieu spécialement aménagé pour la consommation de cigares ou de tabac à pipe ; 2° il était exploité le 10 mai 2005 ; 3° les ventes de cigares et de tabac à pipe effectuées par l’exploitant de ce salon de cigares ont rapporté à ce dernier un revenu brut de 20 000 $ ou plus durant l’année d’imposition qui précède l’année d’imposition en cours le 10 mai 2005. Toutefois, s’il s’agit d’un salon de cigares dont l’exploitation a débuté après le 10 mai 2004, l’année d’imposition durant laquelle les ventes de cigares et de tabac à pipe doivent avoir rapporté à l’exploitant un revenu brut de 20 000 $ ou plus est celle en cours le 10 mai 2005 ; 4° l’exploitant de ce salon de cigares a transmis au ministre, au plus tard le 10 novembre 2006, un avis écrit indiquant le nom et l’adresse du salon de cigares ainsi qu’une preuve suffisante qu’il respecte les conditions prévues au présent alinéa. Au plus tard le 1er novembre 2006, l’exploitant du salon de cigares doit le délimiter par des cloisons ou des murs s’étendant du sol au plafond, de façon à ce qu’il soit complètement fermé, et le munir d’un système de ventilation garantissant que la pression de l’air est négative et permettant l’évacuation directe de la fumée vers l’extérieur du bâtiment. De plus, l’exploitant du salon de cigares doit, dans ce délai, munir les portes donnant accès au salon de cigares d’un dispositif de fermeture automatique garantissant que celles-ci se referment après chaque utilisation. « 8.2. L’exploitant d’un salon de cigares ne peut permettre que des repas y soient consommés par la clientèle. De plus, il ne peut admettre un mineur ou permettre sa présence dans le salon de cigares. » Article 11 L’article 9 de cette loi est modifié : 1° par la suppression de la dernière phrase du premier alinéa ; 2° par le remplacement, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, du mot « troisième » par le mot « quatrième ». Article 12 L’article 11 de cette loi est modifié par l’addition, à la fin, de l’alinéa suivant : « Dans une poursuite intentée pour une contravention au premier alinéa, il y a présomption que l’exploitant du lieu ou du commerce a toléré qu’une personne fume dans un endroit où il est interdit de le faire s’il est prouvé qu’une personne a fumé dans cet endroit. Il incombe alors à l’exploitant de prouver qu’il n’a pas toléré qu’une personne fume dans un endroit où il est interdit de le faire. » Article 13 L’article 12 de cette loi est remplacé par le suivant : « 12. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer des normes relatives : 1° à la construction ou à l’aménagement d’un fumoir ou d’un salon de cigares ; 2° au système de ventilation des fumoirs ou des salons de cigares ; 3° aux affiches visées à l’article 10. » Article 14 Cette loi est modifiée par le remplacement de l’intitulé du chapitre III par ce qui suit : « VENTE DE TABAC, ÉTALAGE ET AFFICHAGE « SECTION I « VENTE DE TABAC » Article 15 L’article 13 de cette loi est remplacé par le suivant : « 13. Il est interdit à quiconque de vendre du tabac à un mineur. » Article 16 Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 13, du suivant : « 13.1. Toute personne qui désire acheter du tabac ou être admise dans un salon de cigares peut être tenue de prouver qu’elle est majeure. Le gouvernement peut déterminer, par règlement, quels documents peuvent servir de pièce d’identité. » Article 17 L’article 14 de cette loi est modifié par l’insertion, dans la première ligne et après le mot « contravention », des mots « au deuxième alinéa de l’article 8.2 ou » et par le remplacement, dans la deuxième ligne, des mots « l’exploitant du commerce » par les mots « le défendeur. » Article 18 Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 14, des suivants : « 14.1. La vente de tabac au détail doit s’effectuer dans un point de vente de tabac, en présence physique de l’exploitant du point de vente de tabac ou de son préposé et de l’acheteur. Pour l’application de la présente loi : 1° un point de vente de tabac est un lieu fixe délimité de façon permanente par des cloisons ou des murs continus s’étendant du sol au plafond, auquel la clientèle ne peut accéder que par une ouverture munie d’une porte et dans lequel l’exploitant de ce lieu vend du tabac au détail ; 2° toute personne, autre qu’un tabaculteur ou un fabricant ou un distributeur de produits du tabac, qui possède ou détient une quantité de tabac qui excède les besoins de sa propre consommation est présumée, en l’absence de toute preuve contraire, vendre du tabac au détail. « 14.2. L’exploitant d’un point de vente de tabac ne peut donner du tabac à un mineur. « 14.3. L’exploitant d’un point de vente de tabac ne peut vendre du tabac à une personne majeure s’il sait que celle-ci en achète pour un mineur. » Article 19 L’article 15 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, du mot « commerce » par les mots « point de vente de tabac » ; 2° par la suppression des deuxième, troisième et quatrième alinéas. Article 20 L’article 16 de cette loi est remplacé par le suivant : « 16. L’exploitant d’un lieu ou d’un commerce ne peut faire installer, maintenir ou laisser sur place un appareil distributeur servant à la vente du tabac. » Article 21 L’article 17 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement, dans la partie qui précède le paragraphe 1°, des mots « de vendre du tabac » par les mots « d’exploiter un point de vente de tabac » ; 2° par le remplacement du paragraphe 2° par le suivant : « 2° sur les terrains et dans les locaux ou les bâtiments mis à la disposition d’une école, d’un centre de formation professionnelle, d’un centre d’éducation des adultes ou d’un établissement d’enseignement privé ; » ; 3° par l’insertion, après le paragraphe 2°, du suivant : « 2.1° sur les terrains et dans les bâtiments d’un collège d’enseignement général et professionnel ou d’une université ; » ; 4° par l’addition, à la fin, des paragraphes et de l’alinéa suivants : « 4° dans les locaux où se déroulent des activités sportives, de loisirs, culturelles ou artistiques, au moment où elles s’y déroulent ; « 5° dans les locaux ou les bâtiments dont la destination principale est de présenter des activités sportives, de loisirs, culturelles ou artistiques ou de permettre au public de pratiquer de telles activités ou d’y participer ; « 6° dans un établissement où est exploité un permis de brasserie, de taverne ou de bar au sens de la Loi sur les permis d’alcool, sauf s’il s’agit d’un salon de cigares ; « 7° dans un lieu où est exercée l’activité de restaurateur en vertu d’un permis délivré en application du paragraphe n du premier alinéa de l’article 9 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29). Le gouvernement peut, par règlement, prévoir d’autres lieux où il est interdit d’exploiter un point de vente de tabac. » Article 22 Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 17, du suivant : « 17.1. Il est interdit de fournir du tabac à un mineur sur les terrains et dans les locaux ou les bâtiments mis à la disposition d’une école ou d’un établissement d’enseignement privé dispensant des services visés aux paragraphes 1° à 3° de l’article 1 de la Loi sur l’enseignement privé, qu’une contrepartie soit exigée ou non. » Article 23 L’article 19 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, du mot « commerce » par les mots « point de vente de tabac. » Article 24 L’article 20 de cette loi est remplacé par ce qui suit : « 20. La vente de tabac au détail est une activité qui doit être déclarée au registre tenu conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45) dans les 30 jours suivant le début de l’exploitation d’un point de vente de tabac. La cessation de cette activité doit également être déclarée au même registre dans les 30 jours où elle survient. « 20.1. Malgré le paragraphe 1° de l’article 2 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales, une personne physique qui exploite un point de vente de tabac, sous un nom comprenant son nom de famille et son prénom, est assujettie à l’obligation d’immatriculation. « SECTION II «ÉTALAGE DU TABAC « 20.2. L’exploitant d’un point de vente de tabac ne peut étaler du tabac ou son emballage à la vue du public. Il peut toutefois, au moyen d’un affichage permis en application du paragraphe 9° du premier alinéa de l’article 24, communiquer aux consommateurs le nom des produits du tabac qui sont offerts dans le point de vente de tabac, leur prix ainsi que tout autre renseignement factuel mentionné à cet article. Cet affichage doit également respecter les autres dispositions de l'article 24. « 20.3. L’article 20.2 ne s’applique pas à l’exploitant d’un salon de cigares ou d’une boutique hors taxes. De plus, il ne s’applique pas à l’exploitant d’un point de vente de tabac spécialisé dans la mesure où les conditions suivantes sont respectées : 1° ce point de vente de tabac spécialisé est et demeure un point de vente de tabac spécialement aménagé pour la vente de tabac au détail ; 2° il était exploité le 10 mai 2005 ; 3° les recettes provenant de la vente au détail de tabac, d’accessoires pouvant être utilisés pour la consommation de tabac ou de publications spécialisées portant sur ces produits qui sont encaissées par l’exploitant de ce lieu au cours des douze mois précédant le 31 mai 2006 représentent 75 % des recettes provenant de l’ensemble des ventes effectuées dans ce lieu au cours de cette période ; 4° l’exploitant de ce point de vente de tabac spécialisé a transmis au ministre au plus tard le 30 juin 2008 un avis écrit indiquant le nom et l’adresse du point de vente de tabac spécialisé ainsi qu’une preuve suffisante qu’il respecte les conditions prévues au présent alinéa. L’exploitant d’un point de vente de tabac visé aux premier et deuxième alinéas doit cependant étaler le tabac et son emballage de façon à ce qu’ils ne soient vus que de l’intérieur du point de vente de tabac. « SECTION III « AFFICHAGE « 20.4. L’exploitant d’un point de vente de tabac doit, dès que le ministre les lui fournit, afficher l’interdiction de vendre du tabac à des mineurs ainsi que la mise en garde attribuée au ministre et portant sur les effets nocifs du tabac sur la santé. « 20.5. Ces affiches doivent être installées à la vue du public sur ou à proximité de chaque caisse enregistreuse utilisée lors de la vente de tabac. « 20.6. Il est interdit d’enlever ou d’altérer de telles affiches. « 20.7. Le ministre peut, par règlement, préciser les normes applicables à ces affiches. » Article 25 L’article 21 de cette loi est modifié : 1° par l’insertion, dans la deuxième ligne du paragraphe 2° et après les mots « mise en marché régulière », de ce qui suit : « effectuée par le fabricant, » ; 2° par le remplacement, à la fin du paragraphe 3°, des mots « en contrepartie de l’achat de tabac ou de la production d’une preuve d’achat de celui-ci » par ce qui suit : « si celui-ci doit, en contrepartie, fournir un renseignement portant sur le tabac ou sur sa consommation de tabac, acheter un produit du tabac ou produire une preuve d’achat de celui-ci » ; 3° par l’addition, à la fin, de l’alinéa suivant : « Pour l’application du présent article, un fabricant ou un distributeur de produits du tabac comprend son mandataire, son représentant ou toute personne ou société dont il a le contrôle ou qui le contrôle. » Article 26 L’article 23 de cette loi est modifié par l’insertion, dans la quatrième ligne du premier alinéa et dans la troisième ligne du deuxième alinéa et après le mot « dessin », de ce qui suit : « , une image ». Article 27 L’article 24 de cette loi est modifié : 1° par la suppression du paragraphe 10° du premier alinéa ; 2° par le remplacement du troisième alinéa par le suivant : « Une publicité diffusée dans des journaux ou magazines écrits dont au moins 85 % des lecteurs sont majeurs doit comporter la mise en garde attribuée au ministre prévue par règlement et portant sur les effets nocifs du tabac sur la santé. Cette publicité doit être déposée auprès du ministre dès sa diffusion. » Article 28 Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 24, du suivant : « 24.1. Constitue notamment de la publicité indirecte en faveur du tabac au sens du premier alinéa de l’article 24, l’utilisation sur une installation, un véhicule, une affiche ou tout autre objet qui n’est pas un produit du tabac, d’un nom, d’un logo, d’un signe distinctif, d’un dessin, d’une image ou d’un slogan qui n’est pas associé directement au tabac, à un produit du tabac, à une marque d’un produit du tabac ou à un fabricant de produits du tabac mais qui, par son graphisme, sa présentation ou son association à un présentoir de tabac ou à un point de vente de tabac, évoque raisonnablement une marque d’un produit du tabac ou un fabricant de produits du tabac. » Article 29 L’article 25 de cette loi est modifié : 1° par l’insertion, après le paragraphe 1°, des suivants : « 1.1° prévoir des normes relatives à l’inscription, sur les installations d’un point de vente de tabac, du nom sous lequel il est exploité et à l’inscription, sur les installations d’un fabricant ou d’un distributeur de produits du tabac, du nom sous lequel il exerce ses activités ou s’identifie ; « 1.2° interdire l’usage de certains mots ou de certaines expressions dans le nom sous lequel un point de vente de tabac est exploité ; » ; 2° par le remplacement du paragraphe 2° par les suivants : « 2° prévoir des normes sur l’étalage des publications spécialisées portant sur le tabac ou sur des accessoires pouvant être utilisés pour la consommation du tabac ; « 2.1° préciser les normes sur l’étalage du tabac dans les points de vente de tabac spécialisés, les salons de cigares et les boutiques hors taxes ; » ; 3° par la suppression du paragraphe 3° ; 4° par l’addition, à la fin, de l’alinéa suivant : « Pour l’application du paragraphe 1.1° du premier alinéa, un fabricant ou un distributeur de produits du tabac comprend son mandataire, son représentant ou toute personne ou société dont il a le contrôle ou qui le contrôle. » Article 30 Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 25, du suivant : « 25.1 Le ministre peut, par règlement, prévoir la mise en garde visée au troisième alinéa de l’article 24 et les normes qui s’y appliquent. » Article 31 L’article 27 de cette loi est remplacé par le suivant : « 27. L’exploitant d’un commerce, un fabricant ou un distributeur de produits du tabac ne peut vendre, donner ou échanger un objet qui n’est pas un produit du tabac si un nom, un logo, un signe distinctif, un dessin, une image ou un slogan qui est associé directement au tabac, à un produit du tabac, à une marque d’un produit du tabac ou à un fabricant de produits du tabac, à l’exception de la couleur, figure sur cet objet. Pour l’application du présent article, un fabricant ou un distributeur de produits du tabac comprend son mandataire, son représentant ou toute personne ou société dont il a le contrôle ou qui le contrôle. » Article 32 Cette loi est modifiée par le remplacement, dans l’intitulé du chapitre V, du mot « COMPOSITION » par le mot « PRODUITS ». Article 33 Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 29, du suivant : « 29.1. Le gouvernement peut déterminer, par règlement, tout autre produit ou catégorie de produit qui est assimilé à du tabac. » Article 34 L’article 33 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant : « 1° visé aux articles 2 à 2.2 ; » ; 2° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe 3°, du nombre « 8 » par le nombre « 8.1 ». Article 35 L’article 34 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe 1°, de ce qui suit : « de l’article 2 » par ce qui suit : « des articles 2 à 2.2 » ; 2° par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe 2°, du nombre « 8 » par le nombre « 8.1 » ; 3° par l’insertion, après le paragraphe 2°, du suivant : « 2.1° vérifier l’aménagement d’un lieu où l’on vend du tabac afin de s’assurer que ce lieu est conforme aux exigences prévues aux articles 14.1, 15 et 20.2 ; » ; 4° par le remplacement des paragraphes 8° et 9° par les suivants : « 8° vérifier si les affiches visées aux articles 10 et 20.4 sont conformes aux exigences prévues à l’article 10 et à la section III du chapitre III ou aux règlements pris en application du paragraphe 3° de l’article 12 ou de l’article 20.7 ; « 9° vérifier si l’étalage des publications spécialisées portant sur le tabac ou sur des accessoires pouvant être utilisés pour la consommation du tabac est conforme aux règlements pris en application de l’article 25 ; « 9.1° vérifier si l’étalage du tabac dans les points de vente de tabac spécialisés, les salons de cigares ou les boutiques hors taxes est conforme aux exigences prévues à l’article 20.3 ou aux règlements pris en application de l’article 25 ; » ; 5° par la suppression du paragraphe 10° ; 6° par l’insertion, après le paragraphe 10°, du suivant : « 10.1° prendre des photographies du lieu visité et des équipements, biens ou produits qui s’y trouvent ; » ; 7° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du paragraphe 11°, de ce qui suit : « 13 et 16 à 20 » par ce qui suit : « 13, 14.1 à 14.3 et 16 à 19 ». Article 36 Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 34, du suivant : « 34.1. Toute personne autorisée par le ministre peut, par une demande qu’elle transmet par courrier recommandé ou certifié ou par signification à personne, exiger de l’exploitant d’un lieu ou d’un commerce la production, dans le délai raisonnable qu’elle fixe, par courrier recommandé ou certifié ou par signification à personne, de tout renseignement ou de tout document relatif à l’application de la présente loi ou de ses règlements. La personne à qui cette demande est faite doit, dans le délai fixé, s’y conformer, qu’elle ait ou non déjà produit un tel renseignement ou un tel document, ou une réponse à une demande semblable faite en vertu de la présente loi. » Article 37 Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 38, du suivant : « 38.1. Un inspecteur ou un analyste ne peut être poursuivi en justice pour une omission ou un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions. » Article 38 L’article 41 de cette loi est modifié par l’insertion, dans la première ligne et après le mot « gouvernement », de ce qui suit : « ou le ministre, selon le cas, ». Article 39 L’article 42 de cette loi est modifié par l’insertion, dans la deuxième ligne et après ce qui suit : « chapitre II », de ce qui suit : « ou du quatrième alinéa de l’article 59 ». Article 40 L’article 43 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant : « 1° contrevient aux normes d’utilisation, d’installation, de construction ou d’aménagement prévues aux articles 3 à 8.2 ou aux dispositions d’un règlement pris en application des paragraphes 1° et 2° de l’article 12 et dont la violation constitue une infraction ; » ; 2° par la suppression, dans les deuxième et troisième lignes du paragraphe 2°, des mots « du deuxième alinéa ». Article 41 Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 43, des suivants : « 43.1. L’exploitant d’un salon de cigares qui, en contravention du deuxième alinéa de l’article 8.2, admet un mineur ou permet sa présence dans un salon de cigares est passible d’une amende de 500 $ à 2 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 000 $ à 6 000 $. « 43.2. Quiconque vend du tabac à un mineur en contravention de l’article 13 est passible d’une amende de 500 $ à 2 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 000 $ à 6 000 $. De plus, l’employé de l’exploitant d’un point de vente de tabac qui effectue une telle vente est passible d’une amende de 100 $ à 300 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 200 $ à 600 $. « 43.3. Quiconque contrevient aux dispositions de l’article 14.1 est passible d’une amende de 2 000 $ à 25 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 4 000 $ à 50 000 $. « 43.4. L’exploitant d’un point de vente de tabac qui, en contravention de l’article 14.2, donne du tabac à un mineur est passible d’une amende de 500 $ à 2 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 000 $ à 6 000 $. « 43.5. L’exploitant d’un point de vente de tabac qui, en contravention de l’article 14.3, vend du tabac à une personne majeure alors qu’il sait que celle-ci en achète pour un mineur est passible d’une amende de 500 $ à 2 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 000 $ à 6 000 $. De plus, l’employé de l’exploitant d’un point de vente de tabac qui effectue une telle vente est passible d’une amende de 100 $ à 300 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 200 $ à 600 $. » Article 42 L’article 44 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement, dans les première, deuxième et troisième lignes du premier alinéa, de ce qui suit : « commerce qui vend ou donne du tabac à un mineur en contravention de l’article 13 ou qui contrevient aux normes relatives à l’étalage dans un point de vente prévues au » par ce qui suit : « point de vente de tabac qui contrevient aux dispositions du » ; 2° par la suppression du deuxième alinéa. Article 43 L’article 45 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, de ce qui suit : « du quatrième alinéa de l’article 15 » par ce qui suit : « de l’article 20.6 ». Article 44 L’article 46 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, de ce qui suit : « , de l’article 16, » par les mots « de l’article 16 ou l’exploitant d’un point de vente de tabac qui contrevient ». Article 45 L’article 47 de cette loi est abrogé. Article 46 L’article 48 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne, des mots « de l’article » par ce qui suit : « des articles 17 ou ». Article 47 Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 48, du suivant : « 48.1. Quiconque contrevient aux dispositions de l’article 17.1 est passible d’une amende de 100 $ à 300 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 200 $ à 600 $. » Article 48 L’article 49 de cette loi est remplacé par les suivants : « 49. L’exploitant d’un point de vente de tabac qui, en contravention de l’article 20, omet de déclarer au registre son activité de vente de tabac au détail ou la cessation de cette activité est passible d’une amende de 300 $ à 2 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 600 $ à 6 000 $. « 49.1. Une personne physique qui exploite un point de vente de tabac sous un nom comprenant son nom de famille et son prénom et qui, en contravention de l’article 20.1, omet de s’immatriculer au registre est passible d’une amende de 300 $ à 2 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 600 $ à 6 000 $. « 49.2. L’exploitant d’un point de vente de tabac qui contrevient aux dispositions de l’article 20.2 ou du troisième alinéa de l’article 20.3 est passible d’une amende de 300 $ à 2 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 600 $ à 6 000 $. « 49.3. L’exploitant d’un point de vente de tabac qui contrevient aux dispositions des articles 20.4 ou 20.5 ou à celles d’un règlement pris en application de l’article 20.7 et dont la violation constitue une infraction est passible d’une amende de 200 $ à 2 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 400 $ à 4 000 $. » Article 49 L’article 51 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes, du mot « et » par le mot « ou » ; 2° par le remplacement, dans la deuxième ligne, du mot « dernier » par le mot « troisième » ; 3° par l’insertion, dans la troisième ligne et après le nombre « 25 », de ce qui suit : « , 25.1 ». Article 50 Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 54, du suivant : « 54.1. L’exploitant d’un lieu ou d’un commerce qui refuse ou néglige de se conformer, dans le délai fixé, à une demande transmise en application de l’article 34.1 est passible d’une amende de 300 $ à 2 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 600 $ à 6 000 $. Toutefois, s’il s’agit d’un fabricant ou d’un distributeur de produits du tabac, il est passible d’une amende de 1 000 $ à 5 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 2 000 $ à 15 000 $. » Article 51 L’article 57 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne, du nombre « 48 » par le nombre « 49.3 ». Article 52 Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 57, des suivants : « 57.1. Lorsqu’une personne morale, une société ou une association commet une infraction à la présente loi ou à un de ses règlements, l’administrateur, le dirigeant, l’associé, l’employé ou le mandataire de la personne morale, de la société ou de l’association qui a ordonné, autorisé ou conseillé la commission de l’infraction ou qui y a consenti est partie à l’infraction et est passible de la même peine que la peine prévue pour celle qui l’a commise, que celle-ci ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable. « 57.2. Commet une infraction quiconque aide ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une autre personne à commettre une infraction visée par la présente loi ou un de ses règlements. Une personne déclarée coupable en vertu du présent article est passible de la même peine que celle dont elle aurait été passible si elle avait commis l’infraction qu’elle a aidé ou amené à commettre, que la personne qu’elle a aidée ou amenée à commettre l’infraction ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable. » Article 53 L’article 58 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne, du mot « commerce » par les mots « point de vente de tabac » et par le remplacement, dans la quatrième ligne, de ce qui suit : « et 15 » par ce qui suit : « , 14.2, 14.3, 20.4 ou 20.5 ». Article 54 L’article 59 de cette loi est remplacé par le suivant : « 59. Il est interdit à l’exploitant d’un point de vente de tabac de vendre du tabac dans un point de vente de tabac lorsque pour ce même point de vente : 1° il a été déclaré coupable d’une infraction à l’article 13, 14.2 ou 14.3 ; 2° il a été déclaré coupable d’un total de trois infractions à l’un ou l’autre des articles 20.4 et 20.5 à l’intérieur d’une période de cinq ans. L’interdiction de vendre du tabac en application du paragraphe 1° s’applique pour une période d’un mois, de six mois ou de deux ans selon que, au cours des cinq ans précédant une déclaration de culpabilité à une infraction à l’article 13, 14.2 ou 14.3, l’exploitant a respectivement été déclaré coupable d’aucune, d’une seule ou de plusieurs infractions à l’un de ces articles. L’interdiction de vendre du tabac en application du paragraphe 2° s’applique pour une période d’un mois. Lorsqu’un point de vente de tabac visé par une interdiction de vendre du tabac est également un salon de cigares, il est de plus interdit de fumer le cigare et le tabac à pipe dans ce lieu pour la même période que pour l’interdiction de vendre du tabac. » Article 55 L’article 60 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement, dans la deuxième ligne du premier alinéa, du mot « commerce » par les mots « point de vente de tabac » ; 2° par l’insertion, dans la première ligne du deuxième alinéa et après le mot « concerné », des mots « et à l’égard de la vente de tabac ». Article 56 L’article 61 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne du deuxième alinéa, du mot « commerce » par les mots « point de vente de tabac » et par l’addition, à la fin, de ce qui suit : « , à défaut de quoi le ministre peut faire enlever ce tabac ou cette publicité aux frais de l’exploitant. Dans un tel cas, l’exploitant du point de vente de tabac peut, au terme de cette durée et après avoir acquitté les frais d’entreposage du tabac et de la publicité, récupérer ce tabac et cette publicité à l’endroit désigné par le ministre. S’il ne les récupère pas dans les 60 jours suivant la fin de l’interdiction de vendre du tabac, le ministre peut en disposer comme il l’entend et en réclamer les frais à l’exploitant. » Article 57 Les articles 68 à 74 et 76 de cette loi sont abrogés. Article 58 L’article 75 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne, du mot « dernier » par le mot « troisième ». Article 59 L’article 77 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, du nombre « 2005 » par le nombre « 2010 ». LOI CONCERNANT L’IMPÔT SUR LE TABAC Article 60 L’article 2 de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (LRQ, chapitre I-2) est modifié : 1° par la suppression, à la fin de la définition du mot « établissement », des mots « mais ne comprend pas un distributeur automatique » ; 2° par la suppression de la définition de l’expression « opérateur de distributeur automatique ». Article 61 L’article 5.0.1 de cette loi est modifié par la suppression des troisième et quatrième alinéas. Article 62 Les articles 7.11 et 13.2.1 de cette loi sont abrogés. Article 63 L’article 13.5 de cette loi est remplacé par le suivant : « 13.5. Malgré les articles 13.4 et 13.4.2, lorsque des paquets de tabac ou un véhicule sont saisis, un juge de la Cour du Québec peut, sur demande du ministre, autoriser par écrit ce dernier à procéder ou à faire procéder à la vente de ces paquets ou de ce véhicule aux conditions déterminées dans l’autorisation. Une autorisation visant des paquets de tabac doit également prévoir la conservation d’échantillons en quantité suffisante pour fins de preuve. Un préavis d’au moins un jour franc de cette demande est signifié, s’ils sont connus, au saisi et aux personnes qui prétendent avoir droit à ces paquets ou à ce véhicule. Le produit de la vente, moins les frais, est conservé par une personne autorisée par le ministre et de la manière prescrite par règlement, jusqu’à ce qu’il en soit disposé conformément à la loi. » Article 64 L’article 14.1 de cette loi est modifié : 1° par le remplacement, dans les première et deuxième lignes du paragraphe a, de ce qui suit : « 7.11, 17.10, au troisième alinéa de l’article 5.0.1» par ce qui suit : « 17.10 » ; 2° par la suppression du paragraphe f. LOI SUR LA PUBLICITÉ LÉGALE DES ENTREPRISES INDIVIDUELLES, DES SOCIÉTÉS ET DES PERSONNES MORALES Article 65 L’article 10 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (LRQ, chapitre P-45) est modifié par l’addition, à la fin du paragraphe 6° du deuxième alinéa, des mots « , ainsi que toute autre activité qui y est exercée et qui doit être déclarée en vertu d’une loi. » LOI SUR LA SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC Article 66 L’article 25.1 de la Loi sur la Société des loteries du Québec (LRQ, chapitre S-13.1) est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du troisième alinéa, de ce qui suit : « troisième alinéa de l’article 13 » par ce qui suit : « deuxième alinéa de l’article 13.1 ». DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 67 Au plus tard le 15 juin 2006, tout exploitant d’un point de vente de tabac au sens de l’article 14.1 de la Loi sur le tabac, édicté par l’article 18, doit déclarer au registre tenu conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (LRQ, chapitre P-45) le nom et l’adresse de tout établissement où une activité de vente de tabac au détail est exercée. L’exploitant d’un point de vente de tabac qui omet de déclarer cette information conformément au premier alinéa est passible d’une amende de 300 $ à 2 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 600 $ à 6 000 $. Article 68 Au plus tard le 15 juin 2006, une personne physique qui exploite, sous un nom comprenant son nom de famille et son prénom, un point de vente de tabac au sens de l’article 14.1 de la Loi sur le tabac, édicté par l’article 18, doit s’immatriculer conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales. Une personne physique qui omet de s’immatriculer conformément au premier alinéa est passible d’une amende de 300 $ à 2 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 600 $ à 6 000 $. Article 69 Jusqu’au 30 mai 2008, l’exploitant d’un lieu visé à l’article 2 de la Loi sur le tabac, modifié par l’article 3, peut, malgré l’article 3 de la Loi sur le tabac, modifié par l’article 5, aménager un fumoir fermé pour les dirigeants ou les employés de ce lieu, sauf s’il s’agit d’un lieu visé aux paragraphes 2°, 4° ou 6° de l’article 2. Ce fumoir doit être utilisé exclusivement pour la consommation de tabac et uniquement par les dirigeants ou les employés de ce lieu et, le cas échéant, par les personnes visées à l’article 3 de la Loi sur le tabac, modifié par l’article 5. Il doit être délimité par des cloisons ou des murs s’étendant du sol au plafond, de façon à ce qu’il soit complètement fermé, et doit être muni d’un système de ventilation garantissant que la pression de l’air est négative et permettant l’évacuation directe de la fumée vers l’extérieur du bâtiment. De plus, la porte donnant accès à ce fumoir doit être munie d’un dispositif de fermeture automatique garantissant que celle-ci se referme après chaque utilisation. Les dispositions pénales prévues au paragraphe 1° de l’article 43 de la Loi sur le tabac, modifié par l’article 40, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à quiconque contrevient aux dispositions du présent article. Article 70 Le gouvernement peut, par règlement, prévoir des normes sur l’étalage du tabac dans les points de vente de tabac, qui seront applicables jusqu’au 30 mai 2008, ainsi que les dispositions du règlement dont la violation constitue une infraction. Les dispositions pénales prévues à l’article 51 de la Loi sur le tabac, modifié par l’article 49, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’exploitant d’un point de vente de tabac qui contrevient aux dispositions du règlement dont la violation constitue une infraction. Une personne qui agit en vertu de l’article 33 de la Loi sur le tabac peut, dans le cadre de son inspection, vérifier si l’étalage des produits du tabac est conforme aux exigences prévues à un tel règlement. Article 71 L’article 1.6 du Règlement d’application de la Loi concernant l’impôt sur le tabac, édicté par le décret n° 1929-86 du 16 décembre 1986, est abrogé. Article 72 Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le 31 mai 2006, à l’exception : 1° de celles des articles 65, 67 et 68, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2006 ; 2° de celles de l’article 20 de la Loi sur le tabac, modifié par l’article 24, de celles de l’article 20.1 de la Loi sur le tabac, édicté par l’article 24, de celles de l’article 49, modifié par l’article 48, et de celles l’article 49.1, édicté par l’article 48, qui entreront en vigueur le 16 juin 2006 ; 3° de celles du paragraphe 3° de l’article 2.1 de la Loi sur le tabac, édicté par l’article 4, de celles de l’article 17.1 de la Loi sur le tabac, édicté par l’article 22, et de celles de l’article 48.1 de la Loi sur le tabac, édicté par l’article 47, qui entreront en vigueur le 1er septembre 2006 ; 4° de celles de la section II du chapitre III de la Loi sur le tabac, édictée par l’article 24, de celles du paragraphe 2.1° de l’article 25 de la Loi sur le tabac, modifié par l’article 29, de celles du paragraphe 9.1° de l’article 34 de la Loi sur le tabac, modifié par l’article 35, de celles de l’article 49.2 de la Loi sur le tabac, édicté par l’article 48, et de la mention de l’article 20.2 au paragraphe 2.1° de l’article 34 de la Loi sur le tabac, modifié par l’article 35, qui entreront en vigueur le 31 mai 2008. ___ www.tobacostop.com