BELGIQUE Arrêté royal relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce de produits à base de tabac et de produits similaires 13 AOÛT 1990 Entrée en vigueur le 31 décembre 1991 Article 1er Pour l’application du présent arrêté on entend par : 1° Tabac : les parties naturelles, non transformées de la plante Nicotiana tabacum L., génétiquement modifiée ou non. 2° Ingrédients : toute substance ou tout composant autre que le tabac, utilisés dans la fabrication ou la préparation d'un produit du tabac et encore présents dans le produit fini, même sous une forme modifiée, y compris le papier, le filtre, les encres et les colles et qui sont autorisés conformément à l'annexe 1. 3° Produits à base de tabac ou produits du tabac : les produits destinés à être fumés, prisés, sucés ou mâchés, dès lors qu'ils sont, même partiellement, constitués de tabac. Sont notamment considérés comme produits du tabac : a) les cigarettes ; b) les cigares et cigarillos ; c) le tabac à rouler pour cigarettes et le tabac pour pipe ; d) le tabac à mâcher ; e) le tabac à priser. 4° Produits du tabac à usage oral : tous les produits destinés à un usage oral, à l'exception de ceux destinés à être fumés ou mâchés, constitués totalement ou partiellement de tabac, sous forme de poudre, de particules fines ou toute combinaison de ces formes (en particulier, ceux présentés en sachets portions ou sachets poreux) ou sous forme évoquant une denrée alimentaire. 5° Produits de remplacement du tabac : les produits naturels végétaux qui ne contiennent pas de tabac, qui peuvent être utilisés à la place des produits du tabac et qui sont autorisés conformément à l'annexe 1. 6° Parties accessoires : des embouts, qui sont autorisés conformément à l'annexe 1. 7° Goudron : le condensat de fumée brut anhydre et exempt de nicotine. 8° Nicotine : les alcaloïdes nicotiniques. 9° Monoxyde de carbone : la combinaison constituée de parties égales d'oxygène et de carbone, qui est libérée lors de la combustion incomplète. 10° Ministre : le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. 11° Service : le Service d'Inspection des Denrées alimentaires du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement. Article 2 § 1er Il est interdit de fabriquer et de mettre dans le commerce les produits du tabac et les produits accessoires : a) Contenant d’autres substances que celles autorisées à l’annexe 1 du présent arrêté ; b) Contenant une teneur en substances autorisées dépassant celle prévue à l’annexe 1 du présent arrêté ; c) Qui sont moisis ou gâtés d’une autre façon ; d) Contenant des corps étrangers à ces produits. § 2 Il est interdit de fabriquer et de mettre dans le commerce : a) des cigarettes dont la teneur en goudron est supérieure à 10 mg par cigarette ou dont la teneur en nicotine est supérieure à 1,0 mg par cigarette ou dont la teneur en monoxyde de carbone est supérieure à 10 mg ; b) des produits du tabac à usage oral, tels que définis à l'article 1er, 4° ; c) des produits du tabac sur l'emballage desquels figurent les mentions suivantes : des textes, dénominations, marques et signes figuratifs ou autres, indiquant qu'un produit du tabac particulier est moins nocif que les autres, en particulier : « ultra light », « light », « low », « ultra légère/léger », « super légère/léger », « légère/léger », « ultra licht », « super licht », « licht », « medium », « mild », « doux », « zacht », « demi-fort » et « halfzwaar » ; d) des produits du tabac sur l'emballage desquels figurent les références suivantes : au ministre de la Santé publique, au ministère de la Santé publique, aux services, fonctionnaires ou réglementations du ministère de la Santé publique ou à d'autres organismes actifs dans le domaine de la santé publique. § 2bis. Il est interdit de vendre des cigarettes conditionnées dans des paquets contenant moins de 19 cigarettes, à moins que le prix de ces paquets soit égal ou supérieur au prix courant des paquets de cigarettes contenant 19 cigarettes ou plus. § 3 Les produits qui ne répondent pas aux dispositions du § 1er sont à considérer comme nuisibles au sens de l’article 18 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. Les produits qui ne répondent pas aux dispositions du § 1er et/ou § 2.b) sont à considérer comme nuisibles au sens de l’article 18 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé et des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. Article 3 § 1er, 1° Toute unité de conditionnement des produits du tabac doit porter un numéro de lot, sous forme de code ou non, permettant d'identifier le lieu et le moment de fabrication, moyennant les dispositions du § 2. 2° Toute unité de conditionnement des produits du tabac destinés à être fumés doit porter les avertissements suivants, moyennant les dispositions du § 2 : a) un des avertissements généraux, prévus à l'annexe 2. Les avertissements généraux doivent alterner de manière à garantir, sur tout le territoire, l'apparition de chaque avertissement sur une quantité égale d'unités de conditionnement, avec une marge de tolérance de 5 %. L'avertissement général est imprimé sur la surface la plus visible de l'unité de conditionnement ainsi que sur tout emballage extérieur (à l'exclusion des suremballages transparents), destinés au consommateur ; b) un des avertissements complémentaires, prévus à l'annexe 3. Les avertissements complémentaires doivent alterner de manière à garantir, sur tout le territoire, l'apparition de chaque avertissement sur une quantité égale d'unités de conditionnement, avec une marge de tolérance de 5 %. L'avertissement complémentaire est imprimé sur l'autre surface la plus visible de l'unité de conditionnement ainsi que sur tout emballage extérieur (à l'exclusion des suremballages transparents), destinés au consommateur. 3° Tout paquet de cigarettes doit porter, sur l'une des faces latérales du paquet, les teneurs en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone par cigarette, moyennant les dispositions du § 2. La teneur en goudron est indiquée en néerlandais et en allemand avec le mot « Teer » et en français avec le mot « Goudron », suivi de la teneur en goudron en mg par cigarette. La teneur en nicotine est indiquée en néerlandais, en français et en allemand avec le mot « Nicotine », suivi de la teneur en nicotine en mg par cigarette. La teneur en monoxyde de carbone est indiquée en néerlandais, en français et en allemand avec le symbole chimique « CO », suivi de la teneur en monoxyde de carbone en mg par cigarette. 4° Toute unité de conditionnement des produits du tabac non destinés à être fumés doit porter l'avertissement suivant, moyennant les dispositions du § 2 : en français : « Ce produit du tabac peut nuire à votre santé et créer une dépendance » ; en néerlandais : « Dit tabaksproduct kan uw gezondheid schaden en is verslavend » ; en allemand : « Dieses Tabakerzeugnis kann Ihre Gesundheit schädigen und macht abhängig ». Cet avertissement est indiqué sur la face la plus visible de l'unité de conditionnement ainsi que sur tout emballage extérieur (à l'exclusion des suremballages transparents) destinés au consommateur. § 2. 1° Les mentions visées au § 1er ne peuvent pas être : - amovibles et délébiles ; - imprimées sur les timbres fiscaux ; - dissimulées, voilées ou séparées par d'autres indications ou images et/ou abîmées ou interrompues par l'ouverture du paquet ; - indiquées sur la feuille transparente ou sur tout autre papier d'emballage extérieur au conditionnement. Pour les produits du tabac autres que les cigarettes, ces mentions peuvent être apposées au moyen d'adhésifs, à condition que ces derniers soient inamovibles. 2° Les mentions visées au § 1er, 2°, 3° et 4° doivent être : - apposées en caractères clairement visibles et bien lisibles ; - imprimées en caractères gras Helvetica noirs, mats et non-réfléchissants, sur un fond blanc mat non-réfléchissant, avec une taille de caractère telle que le texte occupe la portion la plus grande possible de la surface qui lui est destinée sans en affecter la lisibilité ; - apposées en minuscules, sauf pour la première lettre du message et lorsque la grammaire l'exige ; - centrées sur la surface sur laquelle elles doivent être imprimées, parallèlement au bord supérieur de l'unité de conditionnement. 3° Les mentions visées au § 1er, 2° et 3° doivent être entourées d'un bord noir mat non-réfléchissant d'une épaisseur minimale de 3 mm et maximale de 4 mm, qui n'affecte pas la lisibilité des mentions obligatoires. 4° L'avertissement général pour les produits du tabac destinés à être fumés, visé au § 1er, 2°, a), et l'avertissement pour les produits du tabac non destinés à être fumés, visé au § 1er, 4°, doivent couvrir au moins la superficie suivante, exprimée en pourcentage, calculée sur la grande surface de l'unité de conditionnement sur laquelle figure cet avertissement : - 30 % si l'avertissement est mentionné en une langue ; - 32 % si l'avertissement est mentionné en deux langues ; - 35 % si l'avertissement est mentionné en trois langues. Si la surface la plus visible de l'unité de conditionnement, qui est destinée à des produits autres que des cigarettes, dépasse 75 cm2, la superficie des avertissements visés au § 1er, 2°, a) et § 1er, 4° peut être réduite à : - 22,5 cm2 si l'avertissement est mentionné en une langue ; - 24 cm2 si l'avertissement est mentionné en deux langues ; - 26,25 cm2 si l'avertissement est mentionné en trois langues. 5° Les avertissements, visés au § 1er, 2°, b) pour les produits du tabac destinés à être fumés, doivent couvrir au moins la superficie suivante, exprimée en pourcentage, calculée sur la grande surface de l'unité de conditionnement sur laquelle figure cet avertissement : - 40 % si l'avertissement est mentionné en une langue ; - 45 % si l'avertissement est mentionné en deux langues ; - 50 % si l'avertissement est mentionné en trois langues. Si la surface la plus visible de l'unité de conditionnement, qui est destinée à d'autres produits que des cigarettes, dépasse 75 cm2, la superficie des avertissements visés au § 1er, 2°, b) peut être réduite à : - 30 cm2 si l'avertissement est mentionné en une langue ; - 33,75 cm2 si l'avertissement est mentionné en deux langues ; - 37,5 cm2 si l'avertissement est mentionné en trois langues. 6° Pour les cigarettes, les mentions visées au § 1er, 3° doivent couvrir exactement la superficie suivante, exprimée en pourcentage, calculée sur la face latérale du paquet de cigarettes sur laquelle figure cette mention : - 10 % si les mentions sont indiquées en une langue ; - 12 % si les mentions sont indiquées en deux langues ; - 15 % si les mentions sont indiquées en trois langues. § 3. Notre ministre peut exiger des conditions complémentaires quant à la manière de présenter les avertissements, visée au § 2, 2°. Article 4 § 1er. Les seules méthodes de référence valables pour l'analyse des teneurs en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone dans les cigarettes sont respectivement celles mentionnées dans les normes ISO 4387, 10315 et 8454, telles qu'elles sont reprises par les normes belges de la série NBN V 01. L'exactitude des mentions concernant les teneurs en goudron et en nicotine, qui figurent sur les paquets de cigarettes, est vérifiée selon la norme ISO 8243. § 2. Notre ministre peut exiger que les fabricants et les importateurs des produits du tabac : - réalisent des analyses sur certaines substances que les produits du tabac produisent ; - réalisent ces analyses dans des laboratoires accrédités et/ou reconnus ; - examinent les effets de ces substances sur la santé et le danger de dépendance qu'elles comportent ; - soumettent annuellement les résultats de ces analyses au Service. Article 4bis § 1er. La mise dans le commerce des produits du tabac est subordonnée à une notification annuelle auprès du Service conformément aux dispositions suivantes. Un dossier de notification doit être introduit en double exemplaire et comporter au moins les données suivantes : 1° la nature du produit ; 2° la liste des ingrédients (qualitative et quantitative). La liste est une énumération de tous les ingrédients du produit du tabac, établie par ordre décroissant de poids ; 3° le(s) fonction(s) et le(s) catégorie(s) des ingrédients respectifs ; 4° les données toxicologiques disponibles pour les ingrédients, avec et sans combustion, selon le cas, se rapportant en particulier aux effets sur la santé et tenant compte entre autres des effets possibles de dépendance ; 5° l'étiquetage ; 6° la preuve de paiement d'une redevance de 100 euros par produit notifié au compte du Service. Cette redevance est irrécouvrable. Dans le mois de la réception de ce dossier, le Service envoie un accusé de réception au requérant. Le Service diffuse les informations fournies conformément au présent article, qui ne constituent pas un secret commercial, en vue d'informer les consommateurs. La première notification des produits du tabac, qui sont déjà mis dans le commerce, doit être faite au plus tard le 31 décembre 2002. Article 5 Il est interdit de distribuer des produits du tabac et des produits similaires au moyen d’appareils automatiques de distribution. Cette disposition n’est pas d’application aux appareils automatiques de distribution placés dans des locaux accessibles au consommateur où ces produits sont mis dans le commerce simultanément de manière traditionnelle. Article abrogé par l'arrêté royal du 03 février 2005. Article 6 § 1er Les demandes d’inscription de nouvelles substances ainsi que les demandes de modification de teneurs ou de quelque autre condition de ces substances, figurant sur les listes de l’annexe 1 du présent arrêté, doivent être introduites en double exemplaire. Ces demandes doivent être transmises au Service de l’inspection des denrées alimentaires du ministère de la Santé publique et de l’environnement. Sans préjudice des dispositions du § 2, le ministre ou son délégué transmet la demande au Conseil supérieur d’hygiène et en informe le requérant. § 2. Le ministre ou son délégué peut, de sa propre initiative ou à la requête du Conseil supérieur d’hygiène, inviter le requérant à fournir des informations complémentaires afin de permettre au Conseil supérieur d’hygiène de formuler son avis. § 3. Le Conseil supérieur d’hygiène émet un avis et le communique au ministre ou à son délégué. Si l’avis n’est pas émis dans les six mois suivant le transmis de la demande au Conseil supérieur d’hygiène, l’avis est sensé être favorable. Si les renseignements complémentaires ont été demandés, cette période est prolongée de la durée du temps nécessaire pour obtenir ces renseignements. Article 7 Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, poursuivies, et punies conformément à la loi précitée du 24 janvier 1977. Article 8 L’arrêté royal du 28 décembre 1979 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce du tabac, de produits à base de tabac et de produits similaires, modifié par les arrêtés royaux du 30 mars 1961, 18 mai 1982, 20 décembre 1982, 3 février 1987 et 19 janvier 1990, est abrogé. Article 9 Sans préjudice de la disposition de l’article 10, les produits existants à la date du 31 décembre qui ne satisfont pas aux dispositions du présent arrêté mais qui satisfont à celles de l’arrêté royal précité du 28 décembre 1979, peuvent, par mesure transitoire, être mis dans le commerce : - jusqu’au 31 décembre 1992 pour les cigarettes et les produits similaires ; - jusqu’au 31 décembre 1993 pour les produits du tabac, autres que les cigarettes. Article 10 Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 1991. Article 11 Notre ministre des Affaires sociales et notre Secrétaire d’État à la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. MODIFIÉ par : - l'arrêté royal du 14 avril 1993 ; - l'arrêté royal du 29 mai 2002 ; - l'arrêté royal du 10 août 2004 ; - l'arrêté royal du 3 février 2005 ; - l'arrêté royal du 23 septembre 2005. ___ http://tobacostop.free.fr