FRANCE MINISTÈRE D'ÉTAT MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DES RÉFORMES ADMINISTRATIVES Circulaire n° 1799 du 30 octobre 1992 relative aux conditions d'application dans les administrations de l'État de l'interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif, prévue par le décret n° 92-478 du 29 mai 1992 NOR : FPPA9230043C Bulletin Officiel Premier ministre du 31 décembre 1992, page BO n° 1992-4 FP n° 1799 Le ministre d'État, ministre de la Fonction publique et des réformes administratives à : Mesdames et Messieurs les ministres et secrétaires d'État Objet : Conditions d'application dans les administrations de l'État de l'interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif, prévue par le décret n° 92-478 du 29 mai 1992. La loi du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme a posé le principe de l'interdiction de fumer « dans les lieux affectés à un usage collectif, sauf dans les emplacements qui, sauf impossibilité, devront être mis à la disposition des fumeurs. » Le décret n° 92-478 du 29 mai 1992 fait de l'interdiction de fumer la règle sur le lieu de travail à compter du 1er novembre 1992. Ces textes de santé publique ont pour objectif non seulement de lutter contre le tabagisme passif, mais surtout d'organiser de manière harmonieuse les relations entre fumeurs et non-fumeurs en assurant la protection et le respect des non-fumeurs sur le lieu de travail. Cette nécessité a été mise en évidence par les travaux entrepris sur les conséquences graves que peut provoquer pour la santé des agents le tabagisme passif. À compter du 1er novembre 1992, il sera interdit de fumer dans tous les lieux affectés à un usage collectif fermés et couverts accueillant du public ou qui constituent des lieux de travail. Cette règle de principe sera toutefois assortie de la possibilité d'aménagements à l'intention des fumeurs. La présente circulaire a pour objet de préciser les dispositions et procédures applicables en la matière, dans les locaux des administrations de l'État et établissements publics administratifs qui en relèvent. Cette réglementation est d'application générale. Elle concerne non seulement vos services mais également les établissements publics relevant de votre tutelle, sans préjudice de dispositions plus rigoureuses contenues dans le code du travail (ex : lieu de travail où des substances dangereuses ou toxiques sont manipulées, etc...) 1 - Dispositions relatives aux locaux affectés à l'ensemble des personnels Il s'agit des locaux d'accueil et de réception, des locaux de restauration collective, des salles de réunion et de formation, des salles et espaces de repos, des locaux réservés à la culture, au loisir et au sport, des locaux sanitaires et médico-sanitaires. Dans ces locaux, l'interdiction de fumer est la règle. Des emplacements réservés ou des zones à la disposition des fumeurs peuvent être toutefois prévus dans les locaux d'accueil et de réception et les locaux de restauration collective lorsque la configuration des lieux et une ventilation suffisante l'autorisent. Des emplacements pourront également être prévus dans les lieux de passage (couloirs, paliers...) 2 - Dispositions relatives aux locaux de travail à usage collectif II s'agit notamment des locaux de travail où sont réunies deux ou plusieurs personnes pour lesquels la protection des non fumeurs doit être prévue dans un plan d'organisation ou d'aménagement. Dans ces locaux, il convient d'assurer la cohabitation des fumeurs et des non-fumeurs, dans des conditions qui ne portent pas préjudice aux seconds, éventuellement par la délimitation de zones réservées aux fumeurs. Des salles peuvent être aménagées en fumoirs, lorsque la configuration des lieux le permet. L'utilisation de ces salles ne doit pas avoir pour effet de perturber le fonctionnement des services. Aucune interdiction ou obligation ne pèse sur les bureaux individuels. Toutefois, si ces locaux sont utilisés, à l'occasion, comme lieu de réception ou de réunion, l'interdiction de fumer sera la règle pendant toute la durée de l'usage collectif qui en serait ainsi fait. 3 - Mise en oeuvre de ces dis dispositions Cette réglementation étant de nature à induire des modifications pour ce qui est de l'affectation et l'utilisation des lieux de travail, il importe que les CTP, compétents pour ce qui est des conditions générales de fonctionnement des administrations et services soient étroitement associés à tous les niveaux à la mise au point des mesures à prendre. La décision de réserver aux fumeurs des emplacements est prise par le chef de service après consultation des instances représentatives du personnel compétentes en matière d'hygiène et de sécurité (CHS ou, à défaut, CTP). Il convient, par ailleurs, d'associer le médecin de prévention ainsi que les divers intervenants compétents en matière d'hygiène et de sécurité du travail, afin de développer les actions de sensibilisation à la lutte contre le tabagisme. Ces consultations devront être renouvelées tous les deux ans afin d'actualiser les plans d'organisation et d'aménagements des locaux. 4 - Mise en place d'une signalisation Le décret du 29 mai 1992 prévoit l'obligation de procéder à une signalisation rappelant le principe de l'interdiction de fumer et indiquant les emplacements mis à la disposition des agents fumeurs. Je vous invite à intégrer, le cas échéant, cette signalisation à la signalétique existante. Si vous estimez utile de préciser pour vos services les modalités de mise en oeuvre du décret n° 92-478 du 29 mai 1992, j'attacherai du prix à être destinataire de vos instructions. Je vous demande de bien vouloir me faire connaître les difficultés éventuelles résultant de la mise en oeuvre de cette réglementation, et de me faire parvenir pour le 31 mars 1993 le bilan des opérations. Paris, le 30 octobre 1992 Michel DELEBARRE © BIFP ___ http://tobacostop.free.fr