FRANCE MINISTÈRE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT Arrêté du 31 décembre 1992 fixant les caractéristiques des affichettes relatives à la publicité en faveur du tabac dans les débits de tabac Publié au Journal officiel n° 4 du 6 janvier 1993 NOR : SANP9203358A Le ministre du budget et le ministre de la Santé et de l'action humanitaire, Vu la loi n° 76-448 du 24 mai 1976 portant aménagement du monopole des tabacs manufacturés ; Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes ; Vu la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, et notamment son article 3 ; Vu le décret n° 76-1324 du 31 décembre 1976 relatif aux régimes économique et fiscal, dans les départements continentaux, des tabacs manufacturés ; Vu le décret n° 82-211 du 24 février 1982 portant règlement national des enseignes et fixant certaines dispositions relatives aux préenseignes, Arrêtent : Article 1er Les enseignes des débits de tabac sont : - l'enseigne traditionnelle de la profession, communément appelée « carotte ». Elle est représentée par un losange, de couleur rouge, sur lequel peut éventuellement être portée la seule mention « tabac ». Munie ou non d'un dispositif d'éclairage, elle est fixée à l'extérieur du débit de tabac ; - l'enseigne commerciale apposée obligatoirement en façade de chaque débit. Elle ne peut comporter que le mot « tabac », complété éventuellement du nom de l'établissement et de la représentation de la « carotte » ; Les préenseignes destinées à signaler la proximité d'un débit de tabac. Ces panneaux signalétiques ne peuvent comporter que la mention « tabac » ou « débit de tabac », complétée éventuellement du nom de l'établissement et de la représentation de la « carotte », à l'exclusion de toute autre inscription. Article 2 La publicité en faveur des produits du tabac par affichettes est autorisée à condition qu'elles soient disposées à l'intérieur du point de vente ou de l'espace réservé à la vente du tabac et qu'elles ne soient pas visibles de l'extérieur de l'établissement. Article 3 Le format maximum des affichettes est fixé à 60 x 80 centimètres. Article 4 Les affichettes ne peuvent comporter d'autres mentions que la dénomination du produit, sa composition, ses caractéristiques et conditions de vente, à l'exception du prix, le nom et l'adresse du fabricant et, le cas échéant, du distributeur, ni d'autre représentation graphique ou photographique que celle du produit, de son emballage et de l'emblème de la marque. Article 5 Les affichettes doivent comporter le message sanitaire « Fumer provoque des maladies graves ». Cette mention est incluse dans un bandeau recouvrant complètement la partie inférieure ou supérieure de la publicité. Ce bandeau est égal à 20 % de la surface publicitaire. Le message sanitaire imprimé horizontalement en caractères gras sur fond contrastant clair doit être parfaitement lisible. La hauteur des caractères est au moins égale à 1/60 de la somme de la hauteur et de la largeur de l'affichette. Article 6 Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le 1er janvier 1993. Article 7 Le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 31 décembre 1992 Le ministre de la Santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER Le ministre du Budget, MARTIN MALVY MODIFIÉ par : - l'arrêté du 24 novembre 2003 ___ http://tobacostop.free.fr