FRANCE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE LA PROTECTION SOCIALE Arrêté du 27 mai 2004 relatif aux modalités d'inscription des avertissements de caractère sanitaire sur les unités de conditionnement du papier à rouler les cigarettes Publié au Journal officiel n° 161 du 13 juillet 2004, page 12667, texte n° 26 NOR : SANP0421831A Le ministre de la Santé et de la protection sociale et le secrétaire d'État au budget et à la réforme budgétaire, Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3511-6, modifié par l'article 7 de la loi n° 2003-715 du 31 juillet 2003 visant à restreindre la consommation de tabac chez les jeunes ; Vu le code national des douanes, notamment son article 38, Arrêtent : Article 1 À l'importation, pour la mise en libre pratique et à la commercialisation, toutes les unités de conditionnement du papier à rouler les cigarettes, à l'exception des boîtes, portent : 1° Sur la face avant de la barquette, l'avertissement sanitaire suivant : « Fumer nuit gravement à votre santé et à celle de votre entourage » ; 2° Sur la tranche supérieure du cahier, l'avertissement sanitaire suivant : « Faites-vous aider pour arrêter de fumer, téléphonez au 0825 309 310 (0,15 EUR/min). » Article 2 L'avertissement exigé conformément au 1° de l'article 1er du présent arrêté couvre au moins 50 % de la superficie externe des surfaces correspondantes de l'unité de conditionnement sur laquelle il est imprimé. L'avertissement visé au 2° de l'article 1er du présent arrêté couvre la totalité de la superficie externe des surfaces correspondantes de l'unité de conditionnement sur laquelle il est imprimé. Article 3 Les avertissements sanitaires visés au 1° de l'article 1er du présent arrêté sont imprimés : 1° En caractères gras Helvetica Bold noirs sur fond blanc et en minuscules, sauf pour la première lettre du message ; 2° En taille de caractère 18,5 ; 3° Centrés sur la surface sur laquelle le texte doit être imprimé, parallèlement au bord supérieur de l'unité de conditionnement ; 4° Sur la partie inférieure de la face sur laquelle ils sont imprimés. L'avertissement est entouré d'un bord noir, d'une épaisseur minimale de 3 mm, n'interférant en aucune façon avec le texte de l'avertissement. Les avertissements sanitaires visés au 2° de l'article 1er du présent arrêté sont imprimés : 1° En caractères gras Helvetica medium noirs sur fond blanc et en minuscules, sauf pour la première lettre du message ; 2° En taille de caractère 6,5 ; 3° Centrés sur la surface sur laquelle le texte doit être imprimé, parallèlement au bord supérieur de l'unité de conditionnement. Article 4 Les avertissements prescrits par l'article 1er du présent arrêté sont imprimés à un endroit apparent, de façon inamovible et indélébile, et ne sont en aucune façon dissimulés, voilés ou séparés par d'autres indications ou images ou par l'ouverture de l'unité de conditionnement. Article 5 Les unités de conditionnement du papier à rouler les cigarettes non conformes aux dispositions du présent arrêté peuvent encore être importées et commercialisées durant une période de dix-huit mois suivant la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française. Article 6 Le directeur général de la santé et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 27 mai 2004 Le ministre de la Santé et de la protection sociale, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la santé, W. DAB Le secrétaire d'État au budget et à la réforme budgétaire, Pour le secrétaire d'État et par délégation : Le directeur général des douanes et droits indirects, F. MONGIN ___ http://tobacostop.free.fr