LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 16 septembre 2003 portant exécution de la loi modifiée du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses produits, interdiction de fumer dans certains lieux et interdiction de la mise sur le marché des tabacs à usage oral Nous Henri, Grand-duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses produits, interdiction de fumer dans certains lieux et interdiction de la mise sur le marché des tabacs à usage oral ; Vu la directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2001 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac ; Vu l’avis du Collège médical ; Vu l’avis de la Chambre de commerce ; Notre Conseil d’État entendu ; Sur le rapport de notre ministre de la Santé et de la sécurité sociale, de notre ministre de l’Économie et de notre ministre de la Justice et après délibération du gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Article 1er Définitions Aux fins du présent règlement on entend par : 1) « produits du tabac » : les produits destinés à être fumés, prisés, sucés ou mâchés, dès lors qu’ils sont, même partiellement, constitués de tabac génétiquement modifié ou non ; 2) « goudron » : le condensat de fumée brut anhydre et exempt de nicotine ; 3) « nicotine » : les alcaloïdes nicotiniques ; 4) « ingrédient » : toute substance ou tout composant autre que les feuilles et autres parties naturelles ou non transformées de la plante de tabac, utilisés dans la fabrication ou la préparation d’un produit du tabac et encore présents dans le produit fini, même sous une forme modifiée, y compris le papier, le filtre, les encres et les colles ; 5) « le ministre » : le ministre de la Santé. Article 2 Cigarettes : teneurs maximales en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone Les cigarettes mises en vente ou fabriquées au Luxembourg ne peuvent avoir des teneurs supérieures à : - 10 mg par cigarette pour le goudron ; - 1 mg par cigarette pour la nicotine ; - 10 mg par cigarette pour le monoxyde de carbone. Article 3 Méthodes de mesure 1. Les teneurs en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone des cigarettes sont mesurées sur la base des normes ISO 4387 pour le goudron, ISO 10315 pour la nicotine et ISO 8454 pour le monoxyde de carbone. L’exactitude des mentions concernant le goudron et la nicotine portées sur les paquets est vérifiée conformément à la norme ISO 8243. 2. Les tests visés au paragraphe 1. sont réalisés ou vérifiés par des laboratoires d’essais, agréés et surveillés par le ministre. Le ministre peut également agréer un laboratoire d’essai agréé dans un autre État membre aux mêmes fins et y surveillé par les autorités compétentes de cet État. Article 4 Étiquetage 1. Les teneurs en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone des cigarettes mesurées conformément à l’article 3 sont imprimées sur l’une des faces latérales du paquet de cigarettes dans chacune des langues française et allemande, de façon à couvrir au moins 12 % de la surface correspondante. 2. Chaque unité de conditionnement des produits du tabac, à l’exception des tabacs à usage oral et des autres produits du tabac sans combustion, porte obligatoirement les avertissements suivants : a) un avertissement général en chacune des langues française et allemande, à savoir : en langue française : 1) « Fumer tue » ou « Fumer peut tuer » ou ; 2) « Fumer nuit gravement à votre santé et à celle de votre entourage » ; et en langue allemande : 1) « Rauchen ist tödlich » ou « Rauchen kann tödlich sein » ou ; 2) « Rauchen fügt Ihnen und den Menschen in Ihrer Umgebung erheblichen Schaden zu. » Les avertissements généraux précités doivent alterner de manière à apparaître régulièrement. L’avertissement est imprimé sur la surface la plus visible de l’unité de conditionnement ainsi que sur tout emballage extérieur, à l’exclusion des suremballages transparents, utilisés pour la vente au détail du produit, et ; b) un avertissement complémentaire repris de la liste figurant à l’annexe du présent règlement, qui en fait partie intégrante. Les avertissements complémentaires visés ci-dessus alternent de manière à en garantir leur apparition régulière. Ils sont imprimés dans chacune des langues française et allemande. Cet avertissement est imprimé sur l’autre surface la plus visible de l’unité de conditionnement et sur tout emballage extérieur, à l’exclusion de suremballages transparents, utilisés pour la vente au détail du produit. 3. Les produits du tabac sans combustion portent l’avertissement suivant : - en langue française : « Ce produit du tabac peut nuire à votre santé et créer une dépendance » ; - en langue allemande : « Dieses Tabakerzeugnis kann Ihre Gesundheit schädigen und macht abhängig. » Cet avertissement est imprimé sur la surface la plus visible de l’unité de conditionnement ainsi que sur tout emballage extérieur, à l’exclusion des suremballages transparents, utilisés pour la vente au détail du produit. 4. L’avertissement général exigé conformément au paragraphe 2. point a), ainsi que l’avertissement spécifique aux produits du tabac sans combustion visé au paragraphe 3. couvrent au moins 32 % de la superficie externe de la surface correspondante de l’unité de conditionnement de tabac sur laquelle il est imprimé. L’avertissement complémentaire visé au paragraphe 2. point b) couvre au moins 45 % de la partie externe de la surface correspondante de l’unité de conditionnement sur laquelle il est imprimé. Toutefois, en ce qui concerne les unités de conditionnement destinées aux produits autres que les cigarettes dont la surface la plus visible dépasse 75 cm2, la superficie des avertissements visés au paragraphe 2. est d’au moins 24 cm2 pour chaque surface. 5. Le texte des avertissements et indications de teneurs exigés par le présent article est : a) imprimé en caractères gras Helvetica noirs sur fond blanc ; b) en minuscules, sauf pour la première lettre du message et lorsque la grammaire l’exige ; c) centré sur la surface sur laquelle le texte doit être imprimé, parallèlement au bord supérieur du paquet ; d) pour les produits autres que ceux visés au paragraphe 3. entouré d’un bord noir, d’une épaisseur minimale de 3 mm et maximale de 4 mm, n’interférant en aucune façon avec le texte de l’avertissement ou de l’information donné. 6. Les textes prescrits par le présent article ne peuvent pas être imprimés sur les timbres fiscaux des unités de conditionnement. Ils sont imprimés de façon inamovible et indélébile et ne sont en aucune façon dissimulés, voilés ou séparés par d’autres indications ou images ou par l’ouverture du paquet. En ce qui concerne les produits du tabac autres que les cigarettes, les textes peuvent être apposés au moyen d’adhésifs, à condition que ces derniers soient inamovibles. 7. Afin d’assurer l’identification et la traçabilité des produits, le numéro du lot ou un équivalent est indiqué sur l’unité de conditionnement sous toute forme appropriée permettant d’identifier le lieu et le moment de fabrication. Article 5 Autres informations concernant le produit. 1. Les fabricants et importateurs de produits du tabac sont tenus de soumettre au ministre une liste de tous les ingrédients et de leurs quantités, utilisés dans la fabrication de ces produits du tabac par marque et type. Cette liste est accompagnée d’une déclaration exposant les raisons de l’inclusion de ces ingrédients dans les produits du tabac. Elle indique leur fonction et catégorie. La liste est assortie des données toxicologiques dont le fabricant ou l’importateur dispose pour ces ingrédients, avec et sans combustion, selon le cas, se rapportant en particulier aux effets sur la santé et tenant compte entre autres des effets de dépendance. La liste est établie par ordre décroissant du poids de chaque ingrédient inclus dans le produit. Les informations visées au premier alinéa sont fournies sur une base annuelle, et pour la première fois pour le 31 décembre au plus tard qui suit la publication du présent règlement au Mémorial. Dans la suite il suffit de signaler annuellement les changements intervenus par rapport à l’année précédente. 2. Le ministre assure la diffusion par tout moyen approprié des informations fournies conformément au présent article en vue d’informer les consommateurs. Toutefois, il tient dûment compte de la protection de toute information sur une formule de produit spécifique qui constitue un secret commercial. 3. Le ministre assure la publication de la liste des ingrédients de chaque produit, indiquant les teneurs en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone. Article 6 Désignation du produit Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 1., il est interdit d’utiliser, sur l’emballage des produits du tabac, des textes, dénominations, marques et signes figuratifs ou autres indiquant qu’un produit du tabac particulier est moins nocif que les autres. Article 7 Importation, vente et consommation de produits du tabac L’importation, la vente et la consommation des produits du tabac qui sont conformes au présent règlement ne peuvent être interdites ni restreintes pour des considérations relatives à la limitation de la teneur des cigarettes en goudron, nicotine ou monoxyde de carbone, aux avertissements relatifs à la santé et autres indications ou relatives à d’autres exigences du présent règlement, à l’exception des mesures prises aux fins de vérification des éléments fournis dans le cadre de l’article 3. Article 8 Publicité 1. Toute publicité en faveur du tabac et de ses produits, faite par voie de presse ou par affiches ou panneaux réclames, autorisée conformément à l’article 3 paragraphe 3 alinéas 2 et 8 et aux articles 4 et 6 de la loi modifiée du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses produits, interdiction de fumer dans certains lieux et interdiction de la mise sur le marché des tabacs à usage oral, doit porter un avertissement sanitaire. 2. L’avertissement sanitaire doit être imprimé ou apposé horizontalement, à un endroit apparent, sur fond contrastant et de manière à être clairement visible et bien lisible. Il ne doit en aucune façon être dissimulé, voilé ou interrompu par une autre mention ou par une image. Il doit être indélébile. Il doit couvrir au moins 10 % de la surface publicitaire totale. 3. Le texte de l’avertissement sanitaire doit être rédigé dans la ou les langue(s) employée(s) pour le message publicitaire. Si la publicité consiste dans la simple indication de la dénomination du produit, le texte de l’avertissement sanitaire doit être rédigé dans une des langues française, allemande ou luxembourgeoise. 4. Le texte de l’avertissement sanitaire prévu au paragraphe 1. est le suivant : - en langue française : « Nuit gravement à la santé » ; - en langue allemande : « Rauchen gefährdet die Gesundheit » ; - en langue luxembourgeoise : « Den Tubak as eng Gefor fir d’Gesondheet. » Si la publicité est rédigée dans une langue autre que celles figurant ci-dessus, le texte de l’avertissement sanitaire est celui prévu dans la version linguistique afférente à l’article 4 paragraphe 1 de la directive 89/622/CEE du Conseil du 13 novembre 1989 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière d’étiquetage des produits du tabac. 5. Ne sont pas considérés comme publicité au sens du présent article les panneaux et enseignes signalant les débits et établissements visés à l’article 3 paragraphe 3 de la loi modifiée du 24 mars 1989 précitée, du moment qu’ils se bornent à indiquer, outre le nom ou la raison sociale de l’exploitant, le seul nom d’une marque de tabac ou d’un produit du tabac ainsi que l’emblème de la marque ou du producteur. Article 9 Produits exportés vers des pays tiers Les dispositions des articles 4 et 6 ne s’appliquent pas aux produits destinés à être exportés vers des pays tiers. Article 10 Pénalités Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par la loi modifiée du 24 mars 1989 précitée. Article 11 Dispositions transitoires 1. Les dispositions de l’article 2 n’entrent en vigueur qu’à la date du 1er janvier 2004. Par dérogation à la date visée à l’alinéa qui précède, en ce qui concerne les cigarettes fabriquées au Luxembourg et exportées au départ du Luxembourg vers un pays tiers, les teneurs maximales fixées à l’article 2 ne sont applicables qu’à partir du 1er janvier 2007. 2. Les informations visées au paragraphe 1. de l’article 5 doivent être fournies pour la première fois au plus tard le 31 décembre 2003. 3. Les produits non conformes au présent règlement, mais conformes aux dispositions du règlement grand-ducal visé à l’article qui suit, peuvent encore être fabriqués jusqu’au 30 septembre 2003 et commercialisés jusqu’au 30 septembre 2004 s’il s’agit de cigarettes, et fabriqués jusqu’au 30 septembre 2004 et commercialisés jusqu’au 30 septembre 2005 s’il s’agit d’autres produits. Article 12 Abrogation Le règlement grand-ducal du 19 juin 1990 portant exécution de la loi du 24 mars 1989 portant restriction de la publicité en faveur du tabac et de ses produits et interdiction de fumer dans certains lieux est abrogé. Article 13 Notre ministre de la Santé, notre ministre de l’Économie et notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 16 septembre 2003 Le ministre de la Santé et de la sécurité sociale, HENRI CARLO WAGNER Le ministre de l’Économie, HENRI GRETHEN Le ministre de la Justice, LUC FRIEDEN _______ Note Dir. 2001/3/CE ANNEXE Liste des avertissements complémentaires relatifs à la santé visés à l’article 4 (2) point b) : A. En langue française : 01. « Les fumeurs meurent prématurément » ; 02. « Fumer bouche les artères et provoque des crises cardiaques et des attaques cérébrales » ; 03. « Fumer provoque le cancer mortel du poumon » ; 04. « Fumer pendant la grossesse nuit à la santé de votre enfant » ; 05. « Protégez les enfants - ne leur faites pas respirer votre fumée » ; 06. « Votre médecin ou votre pharmacien peuvent vous aider à arrêter de fumer » ; 07. « Fumer crée une forte dépendance, ne commencez pas » ; 08. « Arrêter de fumer réduit les risques de maladies cardiaques et pulmonaires mortelles » ; 09. « Fumer peut entraîner une mort lente et douloureuse » ; 10. « Faites-vous aider pour arrêter de fumer: consultez votre médecin » ; 11. « Fumer peut diminuer l’afflux sanguin et provoque l’impuissance » ; 12. « Fumer provoque un vieillissement de la peau » ; 13. « Fumer peut nuire aux spermatozoïdes et réduit la fertilité » ; 14. « La fumée contient du benzène, des nitrosamines, du formaldéhyde et du cyanure d’hydrogène. » B. En langue allemande : 01. « Raucher sterben früher » ; 02. « Rauchen führt zur Verstopfung der Arterien und verursacht Herzinfarkte und Schlaganfälle » ; 03. « Rauchen verursacht tödlichen Lungenkrebs » ; 04. « Rauchen in der Schwangerschaft schadet Ihrem Kind » ; 05. « Schützen Sie Kinder - Lassen Sie sie nicht Ihren Tabakrauch einatmen ! » ; 06. « Ihr Arzt oder Apotheker kann Ihnen dabei helfen, das Rauchen aufzugeben » ; 07. « Rauchen macht sehr schnell abhängig : Fangen Sie gar nicht erst an ! » ; 08. « Wer das Rauchen aufgibt, verringert das Risiko tödlicher Herz- und Lungenerkrankungen » ; 09. « Rauchen kann zu einem langsamen und schmerzhaften Tod führen » ; 10. « Wenn Sie das Rauchen aufgeben möchten : Befragen Sie Ihren Arzt » ; 11. « Rauchen kann zu Durchblutungsstörungen führen und verursacht Impotenz » ; 12. « Rauchen lässt Ihre Haut altern » ; 13. « Rauchen kann die Spermatozoen schädigen und schränkt die Fruchtbarkeit ein » ; 14. « Rauch enthält Benzol, Nitrosamine, Formaldehyd und Blausäure. » ___ http://tobacostop.free.fr