TOBACOSTOP - DANGERS DU TABAC
22 - VI. Le tabac et la loi suisse
 

Ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (hygiène, OLT 3) du 18 août 1993.

Ordonnance sur les produits du tabac et les produits contenant des succédanés de tabac destinés à être fumés (Ordonnance sur le tabac, Otab) du 27 octobre 2004.

 

 

Comme partout ailleurs, en Suisse les produits du tabac ont de tout temps bénéficié d'un statut légal, et il est évident que la situation juridique actuelle de ces produits est encore fortement influencée par cet héritage. La prohibition du tabac ne fait donc pas partie des stratégies de prévention.

Les premières mises en garde sur les paquets n’ont été imposées qu’en 1978.
La Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels fixait en son article 3 : « Au sens de la présente loi, les boissons alcooliques et le tabac sont assimilés aux denrées alimentaires. » et en son article 13 : « Lors de leur emploi et consommation usuels, les boissons alcooliques et le tabac ne doivent pas mettre de façon directe ou inattendue la santé en danger. » (!)

Cette loi a été modifiée le 23 novembre 2005 et ses dispositions sur le tabac ont disparu pour laisser place à l’Ordonnance sur le tabac du 27 octobre 2004.

 

 

« Article 8
« Teneurs maximales des cigarettes

« La fumée des cigarettes distribuées en Suisse ne doit pas présenter, par cigarette, des teneurs supérieures à :

a. 10 mg pour le goudron ;
b. 1,0 mg pour la nicotine ;
c. 10 mg pour le monoxyde de carbone. »

Ordonnance sur le tabac, 27 octobre 2004

 

 

« Article 12
« Mises en garde

« 1) Chaque unité de conditionnement de produits du tabac destinés à être fumés doit porter une mise en garde générale et une mise en garde complémentaire.

« 2) Les mises en garde générales sont les suivantes :

a. « Fumer tue » ;
b. « Fumer nuit gravement à votre santé et à celle de votre entourage »

« 3) Les mises en garde complémentaires sont les suivantes :

a. « Fumer, c’est vivre moins longtemps » ;

b. « Fumer bouche les artères et provoque des crises cardiaques et des attaques cérébrales » ;

c. « Fumer provoque le cancer mortel du poumon » ;

d. « Fumer pendant la grossesse nuit à la santé de votre enfant » ;

e. « Protégez les enfants : ne fumez pas en leur présence » ;

f. « Des spécialistes dans le domaine médical vous aident à arrêter de fumer » ;

g. « Fumer crée une forte dépendance » ;

h. « Arrêter de fumer réduit les risques de maladies cardiaques et pulmonaires mortelles » ;

i. « Fumer provoque le cancer de la cavité buccale » ;

j. « Faites-vous aider pour arrêter de fumer : 0848 000 181 - www.fumercafaitdumal.ch » ;

k. « Fumer peut diminuer l’afflux sanguin et provoque l’impuissance » ;

l. « Fumer provoque un vieillissement de la peau » ;

m. « Fumer peut altérer le sperme et réduit la fertilité » ;

n. « La fumée contient du benzène, des nitrosamines, du formaldéhyde et du cyanure d’hydrogène. »

Ordonnance sur le tabac, 27 octobre 2004.

 

 

« Article 17
« Protection contre la tromperie

« 3. Il est interdit d’utiliser, sur l’emballage des produits du tabac, des textes, dénominations, marques et signes figuratifs ou autres tels que « légères », « ultra légères » ou « mild », laissant accroire qu’un produit du tabac particulier est moins nocif que les autres. »

 

 

« Article 18
« Publicité s’adressant aux jeunes

« Est interdite, pour les produits du tabac et pour les produits contenant des succédanés de tabac et destinés à être fumés, toute publicité qui s’adresse spécialement aux jeunes de moins de 18 ans (jeunes). »

Ordonnance sur le tabac, 27 octobre 2004.

 

 

La publicité pour les produits du tabac est interdite à la radio et à la TV par la Loi fédérale sur la radio et la télévision, en son article 18 alinéa 5.

Il faut aussi signaler que de nombreuses communes, dont au moins 56 % des communes alémaniques, ont interdit la publicité pour le tabac sur leur domaine de juridiction sans avoir rencontré d'opposition ni perdu des revenus publicitaires.

 

 

La protection des travailleurs non-fumeurs est ancrée dans la loi sur le travail du 18 août 1993 :

« Article 19
« Protection des travailleurs non-fumeurs

« L’employeur doit veiller, dans le cadre des possibilités d’exploitation, à ce que les travailleurs non-fumeurs ne soient pas incommodés par la fumée d’autres personnes. »

Cet article formulé en termes très généraux fait l’objet d’une interprétation qui permet une protection accrue des non-fumeurs : commentaire de l’ordonnance 3, par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) devenu le Secrétariat d'État à l'économie (Seco), directive du Seco de septembre 1995 :

« Dans les locaux de séjour, salles de repos, réfectoires, vestiaires, l’espace pour les non-fumeurs sera suffisant en tout temps. »

« Si les installations, les bâtiments ou les locaux de travail ne permettent pas de créer des postes de travail séparés ou si une entente entre fumeurs et non-fumeurs n’est pas trouvée, l’interdiction de fumer doit être instaurée à la demande des travailleurs non-fumeurs concernés. »

 

 

Dans les établissements publics, la mise à disposition de zones non-fumeurs est prévue dans certaines dispositions cantonales.

Les plus intéressantes d'entre-elles se trouvent dans une ordonnance du canton de Bâle-Ville (Verordnung zum Wirtschaftsgesetz vom 8. Nov. 1988, Wirtschaftspolizeiliche Vorschriften, § 9a), qui requiert qu’un nombre adéquat de places non-fumeurs doit être prévu dès que la surface exploitable dépasse les 100 m2, ainsi que dans une loi du canton du Tessin (art. 57 Legge sugli esercizi pubblici) où les restaurants doivent réserver 30 % de l’espace disponible aux non-fumeurs.

Dessin animé de la balance en tant que symbole traditionnel de la justice. Commentaire Tobacostop : Même si on ne l'achète pas en cartouches, le tabac tue...
 Même si on ne l'achète pas en cartouches,
le tabac tue...
 

TÉLÉCHARGEMENT DES TEXTES INTÉGRAUX SUISSES

Ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (hygiène, OLT 3) du 18 août 1993.

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Directive du Seco de septembre 1995 concernant l'article 19 de l’ordonnance 3 de la loi sur le travail.

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Ordonnance sur les produits du tabac et les produits contenant des succédanés de tabac destinés à être fumés (Ordonnance sur le tabac, Otab) du 27 octobre 2004.

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